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23/09/2003 | FRANCE | N°02-85560

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 23 septembre 2003, 02-85560


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-trois septembre deux mille trois, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller PALISSE, les observations de la société civile professionnelle LAUGIER et CASTON, et de Me ODENT, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général MOUTON ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Frédéric, partie civile,

contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 5ème chambre, en date du 9 juil

let 2002, qui, dans la procédure suivie contre Sandra Y... du chef de blessures involont...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-trois septembre deux mille trois, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller PALISSE, les observations de la société civile professionnelle LAUGIER et CASTON, et de Me ODENT, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général MOUTON ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Frédéric, partie civile,

contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 5ème chambre, en date du 9 juillet 2002, qui, dans la procédure suivie contre Sandra Y... du chef de blessures involontaires, a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 4 de la loi du 5 juillet 1985, 2, 3, 591 et 593 du Code de procédure pénale ;

"en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a déclaré Sandra Y... responsable seulement pour moitié des conséquences dommageables de l'accident de la circulation dont Frédéric X... a été victime le 16 juin 2000 ;

"aux motifs que si Sandra Y... a commis une faute en changeant de direction sans s'assurer qu'elle pouvait le faire sans danger, Frédéric X... n'est pas resté maître de son véhicule alors qu'il a vu le changement de direction du véhicule, signalé par le clignotant, sa vitesse excessive résultant du point de choc, des dommages importants alors que, pour lui, les vitesses ne s'additionnaient pas et de l'absence de freinage ; que la responsabilité sera partagée par moitié entre Frédéric X... et Sandra Y... ;

"1 ) alors que lorsque plusieurs véhicules sont impliqués dans un accident de la circulation, chaque conducteur a droit à l'indemnisation des dommages qu'il a subis, directement ou par ricochet, sauf s'il a commis une faute ayant contribué à la réalisation de son préjudice ; qu'en réduisant le droit à indemnisation de Frédéric X... pour les raisons que si Sandra Y... avait commis une faute en changeant de direction sans s'assurer qu'elle pouvait le faire sans danger, il n'était pas resté maître de sa motocyclette en l'état du changement de direction du véhicule de Sandra Y..., signalé par le clignotant, compte tenu de sa vitesse excessive résultant du point de choc, des dommages importants alors que, pour lui, les vitesses ne s'additionnaient pas et de l'absence de freinage, la cour d'appel, qui s'est déterminée sans faire abstraction du comportement de Sandra Y..., a violé les textes visés au moyen ;

"2 ) alors qu'en toute hypothèse, en se fondant sur un défaut de maîtrise résultant d'une "vitesse excessive", sans préciser quelle était la vitesse autorisée ou quelles étaient les conditions particulières de circulation, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des textes visés au moyen ;

"3 ) alors que, de même, dès lors qu'elle tenait compte du changement de direction intempestif de Sandra Y..., en ne recherchant pas si, compte tenu de cette circonstance, Frédéric X... aurait pu rester maître de son engin en ne roulant pas à une vitesse "excessive", la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des textes visés au moyen ;

"4 ) alors qu'en outre, en déduisant la vitesse "excessive" de Frédéric X... de ce qu'il n'avait pas freiné, sans rechercher si cette absence de freinage n'était pas la conséquence de ce qu'il ne pouvait imaginer que Sandra Y... allait virer sur la gauche, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des textes visés au moyen ;

"5 ) alors qu'enfin, en se bornant à relever que la "vitesse excessive" de Frédéric X... "résult(ait) (...) des dommages importants (qu'il avait subis)", sans rechercher s'il n'aurait pas subi de pareils dommages s'il avait roulé à une vitesse moindre, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des textes visés au moyen" ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué qu'un accident est survenu entre le véhicule automobile conduit par Sandra Y... et la motocyclette conduite par Frédéric X... ;

Attendu que, pour limiter à la moitié des dommages subis l'indemnisation du second, l'arrêt attaqué retient que, si la conductrice avait commis une faute en changeant de direction sans s'assurer qu'elle pouvait le faire sans danger, elle avait cependant averti de son intention et que le motocycliste roulait à une vitesse excessive dont il n'est pas resté maître ;

Attendu qu'en l'état de ces énonciations, d'où il résulte que la victime a commis une faute qui a contribué à la réalisation de son dommage, la cour d'appel a justifié sa décision ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

DIT n'y avoir lieu à application, au profit de Frédéric X..., de l'article 618-1 du Code de procédure pénale ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Palisse conseiller rapporteur, M. Farge conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Daudé ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 02-85560
Date de la décision : 23/09/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 5ème chambre, 09 juillet 2002


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 23 sep. 2003, pourvoi n°02-85560


Composition du Tribunal
Président : Président : M. COTTE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:02.85560
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