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23/09/2003 | FRANCE | N°02-83984

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 23 septembre 2003, 02-83984


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-trois septembre deux mille trois, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire AGOSTINI, les observations de Me CHOUCROY, de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIE, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général MOUTON ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

-L'ASSOCIATION "ALBERTO ET ANNETTE X...", partie civile,

contre l'arrêt de la chambre de l'instructio

n de la cour d'appel de PARIS, en date du 4 avril 2002, qui, dans l'information suivie ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-trois septembre deux mille trois, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire AGOSTINI, les observations de Me CHOUCROY, de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIE, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général MOUTON ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

-L'ASSOCIATION "ALBERTO ET ANNETTE X...", partie civile,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, en date du 4 avril 2002, qui, dans l'information suivie contre Jacques Y... du chef de faux en écritures publiques aggravés, a déclaré sa constitution de partie civile irrecevable ;

Vu l'article 575, alinéa 2, 2 , du Code de procédure pénale ;

Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;

Sur la recevabilité du pourvoi :

Attendu que, formé par avoué le 10 avril 2002, soit antérieurement au jugement du tribunal de grande instance de Paris du 16 janvier 2003 ayant prononcé l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire de l'association "Alberto et Annette X...", le pourvoi est recevable, la demanderesse conservant en l'espèce, conformément à l'article L. 621-23 du Code de commerce, la capacité de poursuivre la procédure engagée devant la Cour de Cassation ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 2, 3, 575, 2 , et 593 du Code de procédure pénale, 6-1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a déclaré irrecevable la constitution de partie civile de l'association Alberto et Annette X... ;

"aux motifs que les détournements reprochés, à les supposer établis, auraient été commis au préjudice de la succession d'Annette Z...
X... ; que, dès lors que par arrêt du 6 juillet 2000 la Cour de Cassation a confirmé qu'Annette Z...
X... n'avait pu léguer à quiconque le droit moral sur l'oeuvre d'Alberto X... dévolu, selon le droit suisse applicable en l'espèce, aux héritiers de l'artiste et que, par décision de tierce opposition, en date du 2 octobre 2000, devenue définitive, la cour d'appel de Paris a jugé qu'Annette Z...
X..., qui n'avait pas dans son testament envisagé d'autre alternative que la dévolution de la succession à l'exécuteur testamentaire ou à la Fondation, à l'exclusion de l'association, n'avait pas en conséquence, donné à cette dernière vocation, fût-ce provisoirement, à appréhender la succession des défunts époux X..., l'association Alberto et Annette X... ne justifie d'aucun préjudice possible, matériel ou moral, né du détournement d'actifs de succession, étranger à son objet, l'autorisant à se constituer partie civile ;

"alors que, d'une part, pour qu'une constitution de partie civile soit recevable devant une juridiction d'instruction, il suffit que les circonstances sur lesquelles elle s'appuie, permettent au juge d'admettre comme possible l'existence du préjudice allégué et la relation de celui-ci avec une infraction à la loi pénale ; que, dès lors, en l'espèce, où il n'a jamais été contesté que l'association demanderesse, qui avait été créée par Annette X... de son vivant et qui était cohéritière du droit moral sur l'oeuvre de son mari, avait pour objet la protection, la diffusion et la divulgation de l'oeuvre d'Alberto X..., la chambre de l'instruction a violé les articles 2 et 3 du Code de procédure pénale ainsi que l'article 6-1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en déclarant irrecevable la constitution de partie civile de ladite association devant le magistrat instructeur chargé d'informer sur des faits de faux aggravés, d'usage de faux et d'abus de confiance qui auraient été commis par un commissaire-priseur ayant, à la demande de l'exécuteur testamentaire de la succession de la veuve de l'artiste, vendu des oeuvres attribuées à ce dernier, sous prétexte qu'il avait été jugé par la Cour de Cassation qu'Annette X... n'avait pu transmettre par testament le droit moral sur l'oeuvre de son mari dont elle n'était pas la seule titulaire, l'exercice d'un tel droit moral étant indépendant du droit, pour une association régulièrement déclarée, d'exercer l'action civile devant la juridiction d'instruction pour corroborer l'action publique concernant des faits portant directement atteinte à son objet social ;

"alors que, d'autre part, Annette X... ayant dans son testament chargé l'exécuteur testamentaire de sa succession, de faire réaliser, au profit de l'association demanderesse qu'elle avait créée, un tirage en bronze à partir de plâtre qu'elle possédait en propre, c'est en vain que la chambre de l'instruction a, pour infirmer l'ordonnance entreprise ayant rejeté l'exception d'irrecevabilité de la constitution de partie civile de ladite association, cru pouvoir se référer à un arrêt définitif ayant jugé qu'Annette X... n'avait dans son testament, envisagé d'autre alternative à la dévolution de sa succession que l'exécuteur testamentaire ou la Fondation que ce dernier avait reçu pour mission de constituer en remplacement de l'association demanderesse et à l'exclusion de celle-ci, les poursuites pour faux et détournement étant à l'évidence de nature à établir l'existence d'infractions commises au préjudice de l'association demanderesse même si celle-ci ne pouvait hériter d'aucun bien provenant de la succession de sa fondatrice" ;

Attendu que, pour déclarer irrecevable la constitution de partie civile, l'arrêt attaqué, après avoir rappelé, d'une part, que les faits dont le juge d'instruction était saisi avaient été commis, à les supposer établis, au préjudice de la succession d'Annette Z..., veuve X..., et, d'autre part, que l'association "Alberto et Annette X..." n'est pas titulaire du droit moral sur l'oeuvre de l'artiste, ni héritière d'Annette Z..., retient que cette association ne justifie d'aucun préjudice possible, matériel ou moral, en relation avec son objet social ;

Attendu qu'en l'état de ces motifs, qui excluent la possibilité d'un préjudice personnel et direct causé par l'infraction poursuivie, la chambre de l'instruction a justifié sa décision ;

D'où il suit que le moyen, nouveau et mélangé de fait en sa seconde branche, et, comme tel, irrecevable, ne peut être accueilli ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Cotte président, Mme Agostini conseiller rapporteur, MM. Farge, Blondet, Palisse, Le Corroller, Mme Nocquet, M. Castagnède conseillers de la chambre, Mmes Beaudonnet, Gailly, Salmeron conseillers référendaires ;

Avocat général : M. Mouton ;

Greffier de chambre : Mme Daudé ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 02-83984
Date de la décision : 23/09/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, 04 avril 2002


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 23 sep. 2003, pourvoi n°02-83984


Composition du Tribunal
Président : Président : M. COTTE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:02.83984
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