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23/09/2003 | FRANCE | N°02-16219

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 23 septembre 2003, 02-16219


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen de cassation :

Vu les articles 1235, 1376, et 1377 du Code civil, ainsi que L. 114-1 du Code des assurances ;

Attendu que la société Helvétia, assureur de la société Trans Artois Frigo (SA TAF), ayant indemnisé la société DT Duggins Ltd de la totalité du préjudice subi par cette dernière du fait de la perte des marchandises devant être transportées par la SA TAF, a exercé son recours subrogatoire à l'encontre de la société Dorken

que s'était substituée son assurée en vue de l'exécution du contrat de transport ;

que, ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen de cassation :

Vu les articles 1235, 1376, et 1377 du Code civil, ainsi que L. 114-1 du Code des assurances ;

Attendu que la société Helvétia, assureur de la société Trans Artois Frigo (SA TAF), ayant indemnisé la société DT Duggins Ltd de la totalité du préjudice subi par cette dernière du fait de la perte des marchandises devant être transportées par la SA TAF, a exercé son recours subrogatoire à l'encontre de la société Dorken que s'était substituée son assurée en vue de l'exécution du contrat de transport ;

que, faute pour la société Helvétia d'avoir pu obtenir le remboursement de la totalité de la somme versée par elle en raison d'un accord passé entre la SA TAF, son assurée, et la société Dorken, limitant l'assiette de son recours à la somme de 100 000 francs, la société Helvétia a assigné son assurée en répétition de l'indu ;

Attendu que pour rejeter cette demande, la cour d'appel l'a déclarée prescrite faute d'avoir été intentée dans le délai de prescription biennal ; qu'en statuant ainsi, alors que la répétition de l'indu trouvait sa justification dans l'inexistence de la dette découlant de conventions étrangères au contrat d'assurance, la cour d'appel a violé le dernier de ces textes par fausse application et les trois autres textes par refus d'application ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les deuxième et troisième moyens :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 25 avril 2002, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens ;

Condamne la société Trans Artois Frigo aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Trans Artois Frigo ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois septembre deux mille trois.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 02-16219
Date de la décision : 23/09/2003
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

ASSURANCE (règles générales) - Prescription - Prescription biennale - Exclusion - Cas - Action en répétition de l'indu - Action dérivant de conventions étrangères au contrat d'assurance.

QUASI-CONTRAT - Paiement de l'indu - Action en répétition - Prescription - Délai - Assurance - Action dérivant de conventions étrangères au contrat d'assurance - Effet

Viole les articles 1235, 1376 et 1377 du Code civil, ainsi que L. 114-1 du Code des assurances la cour d'appel qui déclare prescrite l'action en répétition de l'indu, faute d'avoir été intentée dans le délai de deux ans, d'un assureur qui agissait à l'encontre d'un assuré qui ayant diminué l'assiette du recours de l'assureur avait, cependant, perçu une indemnité outrepassant le montant qui lui était dû au titre de la convention que cet assuré avait passée avec un sous-traitant.


Références :

Code civil 1235, 1376, 1377
Code des assurances L114-1

Décision attaquée : Cour d'appel de Douai, 25 avril 2002

A RAPPROCHER : Chambre civile 1, 2002-02-12, Bulletin 2002, I, n° 47, p. 37 (rejet)

arrêt cité.


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 23 sep. 2003, pourvoi n°02-16219, Bull. civ. 2003 I N° 186 p. 145
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2003 I N° 186 p. 145

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Lemontey.
Avocat général : Avocat général : M. Mellottée.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Lafargue.
Avocat(s) : Avocats : Mes Le Prado, Odent.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:02.16219
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