AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le second moyen, pris en sa première branche, tel qu'il figure au mémoire ampliatif et est reproduit en annexe au présent arrêt :
Vu l'article 1376 du Code civil ;
Attendu que la SCI Le Clos des Vergers, chargée de l'édification d'un immeuble en copropriété et M. X..., architecte, assuré auprès de la Mutuelle des architectes français (MAF), ont été condamnés in solidum à payer au syndicat des copropriétaires, victime des désordres, une provision de 740 000 francs par ordonnance du juge de la mise en état ; que par jugement en date du 25 septembre 1986, la SCI a été condamnée à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 740 000 francs, la SCI étant garantie à hauteur de 230 718 francs par l'architecte, M. X... ; que la MAF ayant versé au syndicat des copropriétaires la somme de 740 000 francs et ayant obtenu remboursement de 250 679,34 francs, a sollicité la condamnation du syndicat des copropriétaires a lui rembourser la somme de 213 855,71 francs ;
Attendu que pour condamner le syndicat des copropriétaires au remboursement d'une partie des sommes versées par la MAF, l'arrêt attaqué retient que l'action en répétition de l'indu engagée par la MAF était fondée, le juge du fond n'ayant prononcé aucune condamnation contre M. X... au profit du syndicat des copropriétaires, M. X... étant seulement condamné à garantir la SCI à hauteur de la somme de 275 118 francs alors que la MAF avait réglé la somme de 741 374,09 francs ;
Attendu, cependant, que celui qui reçoit d'un assureur le paiement d'une indemnité à laquelle il a droit, ne bénéficie pas d'un paiement, le vrai bénéficiaire de ce paiement étant celui dont la dette se trouve acquittée par quelqu'un qui ne la doit pas ; qu'en statuant comme elle l'a fait, sans rechercher si le montant de la somme versée par la MAF au syndicat des copropriétaires excédait le montant de la condamnation prononcée au bénéfice de celui-ci à l'encontre de la seule SCI dont la dette avait été ainsi acquittée par la MAF qui ne la devait pas, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu à statuer sur le premier moyen ni sur les autres branches du second moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 23 mai 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon, autrement composée ;
Condamne la Mutuelle des architectes français aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la Mutuelle des architectes français et la condamne à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble "Le Clos des Vergers" la somme de 2 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois septembre deux mille trois.