AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique pris en sa seconde branche :
Vu l'article 1134 du Code civil, ensemble l'article L. 113-3 du Code des assurances ;
Attendu qu'un contrat d'assurance, à défaut d'un commun accord, ne peut être résilié que suivant les modalités prévues par le second des textes susvisés ;
Attendu que pour débouter les consorts X... de leur demande tendant à bénéficier, à la suite d'un sinistre, de la garantie de la compagnie d'assurance AGF, en exécution d'un contrat pour lequel la cour d'appel relève qu'ils n'ont plus acquitté de primes depuis près de dix ans, l'arrêt attaqué énonce que le contrat d'assurance peut être résilié par les parties d'un commun accord, que la prime d'assurance étant portable, son défaut de paiement pendant plusieurs années, nonobstant l'absence d'appel de cotisations caractérise la volonté de l'assuré de ne plus remplir ses obligations et de mettre fin au contrat, de même que le fait de ne pas réagir au défaut de paiement des primes pendant plusieurs années et de ne délivrer aucun appel de cotisation caractérise la volonté de l'assureur de mettre fin au contrat ;
Attendu qu'en se déterminant ainsi, alors que l'accord des parties sur la résiliation du contrat ne pouvait résulter du seul défaut du paiement des primes, même non réclamées, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche du moyen :
CASSE ET ANNULE, en ses dispositions relatives à la résiliation du contrat n° 31650288, remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ;
Condamne la compagnie d'assurances AGF aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois septembre deux mille trois.