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18/09/2003 | FRANCE | N°01-17584

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 18 septembre 2003, 01-17584


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Siecom (l'acquéreur) a acheté un véhicule neuf le 14 mars 1994 ; qu'afin de prolonger la garantie d'un an délivré par le vendeur, l'acquéreur a souscrit auprès de la société Icare (l'assureur) une extension de garantie pour une durée de deux ans ; que des pannes ayant affecté le véhicule à plusieurs reprises, l'acquéreur a saisi le juge des référés d'un tribunal de commerce qui, par ordonnance du 28 janvier 1997, a

désigné un expert ;

que le rapport ayant été déposé le 25 octobre 1997, l'acqué...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Siecom (l'acquéreur) a acheté un véhicule neuf le 14 mars 1994 ; qu'afin de prolonger la garantie d'un an délivré par le vendeur, l'acquéreur a souscrit auprès de la société Icare (l'assureur) une extension de garantie pour une durée de deux ans ; que des pannes ayant affecté le véhicule à plusieurs reprises, l'acquéreur a saisi le juge des référés d'un tribunal de commerce qui, par ordonnance du 28 janvier 1997, a désigné un expert ;

que le rapport ayant été déposé le 25 octobre 1997, l'acquéreur a fait assigner devant un tribunal de commerce les sociétés Elite motors, Chrysler France et l'assureur ; que la société Chrysler France, aux droits de laquelle vient la société Daimler Chrysler France, a assigné devant le même tribunal la société Sonauto en intervention forcée et en garantie ;

que, par jugement du 29 juin 1999, le tribunal de commerce a notamment déclaré prescrite la demande de l'acquéreur contre l'assureur et tardive l'assignation de la société Sonauto par la société Chrysler France ;

Sur le moyen unique du pourvoi principal, pris en sa première branche :

Vu l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ;

Attendu que, pour accueillir le recours en garantie de la société Chrysler France contre la société Sonauto, l'arrêt retient que si celle-ci n'a pas été présente aux opérations d'expertise, il est constant cependant que le rapport établi le 25 octobre 1997 a été régulièrement versé aux débats et ainsi soumis à la discussion contradictoire des parties ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait fondé sa décision uniquement sur une expertise à laquelle la société Sonauto n'avait été ni appelée ni représentée, et que celle-ci avait expressément soutenu que cette expertise lui était inopposable, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Et sur le premier moyen du pourvoi incident :

Vu l'article 2244 du Code civil ;

Attendu que si une citation en référé interrompt la prescription, l'effet interruptif cesse dès que l'ordonnance est rendue ;

Attendu que, pour rejeter la fin de non-recevoir tirée de la prescription invoquée par l'assureur, la cour d'appel énonce que, l'assignation en référé ne s'étant pas limitée à demander la désignation d'un expert mais comportant également une demande de provision, l'effet interruptif devait se poursuivre jusqu'à la solution du litige au fond et qu'à supposer même que l'ordonnance ait fait courir le délai, son défaut de signification, qui l'empêchait de devenir définitive, lui ôtait tout effet à cet égard ;

Qu'en statuant ainsi, alors que l'instance en référé s'achève par le prononcé de l'ordonnance du juge des référés et que le défaut de signification de celle-ci ne saurait être invoqué par celui auquel il revient d'en prendre l'initiative, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du pourvoi principal et le second moyen du pourvoi incident :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 11 juillet 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Dijon ;

Condamne les sociétés Elite motors et Daimler Chrysler France aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Daimler Chrysler France ;

Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit septembre deux mille trois.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 01-17584
Date de la décision : 18/09/2003
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

PROCEDURE CIVILE - Droits de la défense - Principe de la contradiction - Violation - Cas - Décision fondée sur une expertise non contradictoire.

MESURES D'INSTRUCTION - Expertise - Opposabilité - Défaut - Portée

MESURES D'INSTRUCTION - Caractère contradictoire - Violation - Cas - Expertise à laquelle une partie n'a pas été appelée

MESURES D'INSTRUCTION - Caractère contradictoire - Inobservation - Expertise retenue comme fondement unique de la décision

Viole le principe de la contradiction l'arrêt qui fonde sa décision uniquement sur une expertise à laquelle l'une des parties n'avait été ni appelée ni représentée et qui avait expressément soutenu qu'elle lui était inopposable.


Références :

Code civil 2244
nouveau Code de procédure civile 16

Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon, 11 juillet 2001

A RAPPROCHER : Chambre civile 2, 1997-06-18, Bulletin 1997, II, n° 195, p. 115 (cassation partielle) ; Chambre civile 2, 1997-07-08, Bulletin 1997, II, n° 255, p. 184 (cassation)

arrêt cité.


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 18 sep. 2003, pourvoi n°01-17584, Bull. civ. 2003 II N° 282 p. 229
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2003 II N° 282 p. 229

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Ancel.
Avocat général : Avocat général : M. Kessous.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Dintilhac.
Avocat(s) : Avocats : Me Ricard, Me Cossa, Me Jacoupy, la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:01.17584
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