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17/09/2003 | FRANCE | N°03-84012

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 17 septembre 2003, 03-84012


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-sept septembre deux mille trois, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller PONROY, les observations de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général FRECHEDE ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Giuseppe,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, en date du 25 juin 2003, qui a émi

s un avis favorable à l'extension de son extradition demandée par le Gouvernement ital...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-sept septembre deux mille trois, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller PONROY, les observations de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général FRECHEDE ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Giuseppe,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, en date du 25 juin 2003, qui a émis un avis favorable à l'extension de son extradition demandée par le Gouvernement italien ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le premier moyen de cassation, tiré du défaut de réponse à conclusions et de l'insuffisance de la motivation ;

"en ce que l'arrêt attaqué, pour donner un avis favorable à la demande d'extradition et rejeter les moyens proposés par la défense, s'est borné à observer : "que la prescription de l'action publique a été valablement interrompue pour l'ensemble des faits reprochés... que préalablement à l'ordonnance de surveillance en prison prise à l'égard de Giuseppe X... le 20 décembre 2001, divers actes d'instruction interruptifs de la prescription de l'action publique au regard des dispositions de l'article 160 du Code pénal italien ont été réalisés :

1/ Interrogatoires de :

* Y... Salvatore : 15 décembre 1995, 8 janvier 1996, 30 mai 1997,

* Z... Antoine : 15 juin 1995, 5 février 1996, 6 juillet 1997,

* A... Vittorio : 27 novembre 1995, 29 novembre 1995, 30 novembre 1995, 16 juillet 1997,

* B... Sergio : 26 juin 1997,

* C... Léonardo : 22 novembre 1995 ;

[* D... Savério 31 décembre 1992,

*] E... Giuseppe : 9 octobre 1995, 13 octobre 1995 ;

que l'article 161 du Code pénal italien dispose : "la suspension et l'interruption de la prescription ont effet à l'égard de tous ceux qui ont commis l'infraction ; lorsque les poursuites ont trait à plusieurs délits connexes, la suspension et l'interruption de la prescription concernant l'un d'eux a effet même à l'égard des autres" ; attendu dans ces conditions, que tous les faits reprochés même ceux antérieurs au 20 décembre 1991 peuvent donner lieu à extradition" ;

"alors que, d'une part, la Cour n'a pas répondu au moyen présenté par la défense consistant à faire observer d'une part que les interrogatoires visés à l'article 160 du Code pénal italien susceptibles d'avoir un effet interruptif à l'égard de l'ensemble des personnes poursuivies étaient des interrogatoires spécifiques assimilables en procédure pénale française aux interrogatoires de première comparution et que tel n'était pas le cas des interrogatoires visés par les pièces de justice italiennes et repris en effet dans l'arrêt querellé ;

"alors que, d'autre part, la Cour n'a pas non plus suffisamment motivé sa décision ; en effet, indépendamment de l'absence de vérifications évoquée plus haut à propos des formes de l'interrogatoire (étaient-ils ou non ceux visés par les articles 64 et 65 du Code de procédure pénale) la Cour n'a pas spécifié les interrogatoires ayant pu interrompre le cours de la prescription à propos de chacune des préventions alors même que chaque repenti visé ne s'est exprimé que sur une partie de la prévention retenue contre le demandeur" ;

Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 62 des accords de Schengen et de l'article 12 de la Convention européenne d'extradition ;

"en ce que l'arrêt querellé à tenu pour actes interruptifs au sens de la loi italienne des interrogatoires qui n'ont pas été communiqués matériellement par la partie requérante qui s'est limitée à adresser une note du ministère public y faisant allusion et ce sans que la Cour ait préalablement sollicité, conformément aux exigences de l'article 12, l'intégralité des textes de loi applicables en matière d'interruption de prescription puisque comme le faisait observer la défense dans son mémoire, seuls les interrogatoires définis par les articles 64 et 65 du Code de procédure pénale italien peuvent avoir un effet interruptif ;

"alors que, la cour d'appel d'Aix-en-Provence a refusé d'exercer le contrôle qui lui était dévolu en statuant sans avoir l'ensemble des textes applicables sur le cas d'espèce et ce conformément aux exigences de l'article 62 des accords de Schengen" ;

Les moyens étant réunis ;

Attendu que, contrairement à ce qui est soutenu, au demeurant pour la première fois devant la Cour de Cassation, les textes relatifs à la prescription de l'action publique ont été produits par les autorités italiennes ;

D'où il suit que les moyens, qui, pour le surplus, sont irrecevables en application de l'article 16 de la loi du 10 mars 1927 en ce qu'ils reviennent à critiquer les motifs de l'arrêt qui se rattachent directement et servent de support à l'avis de la chambre de l'instruction sur la suite à donner à la demande d'extradition, doivent être écartés ;

Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 14 de la Convention européenne d'extradition ;

"en ce que l'arrêt querellé s'est limité à disposer dans son dispositif : "Par ces motifs, la chambre de l'instruction, statuant publiquement et contradictoirement en matière d'extradition ; vu les articles 12 et 14 de la Convention européenne d'extradition en date du 13 décembre 1957 ; vu l'article 22 de la loi du 10 mars 1927 ; la chambre de l'instruction, donne un avis favorable à la poursuite de Giuseppe X... pour les infractions objets du mandat susvisé et antérieures à sa livraison aux autorités italiennes" ;

"alors que la chambre de l'instruction n'a pas visé de manière précise les faits concernés, préférant, une formule générale méconnaissant nécessairement la portée de la règle de la spécialité édictée par l'article 14 de la Convention européenne d'extradition" ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que la chambre de l'instruction a donné un avis favorable à l'extension de l'extradition de Giuseppe X... pour l'exécution d'une ordonnance d'application de mesure de prévention délivrée le 20 décembre 2001 par le juge pour les enquêtes préliminaires du tribunal de Milan des chefs d'assassinats, complicité d'assassinats, tentative d'assassinat, recel de vol et port d'armes prohibées, faits commis en 1988 et 1989 ; qu'à l'appui de la requête les autorités italiennes ont produit un exposé des faits ;

D'où il suit que le moyen manque en fait ;

Et attendu que l'arrêt a été rendu par une chambre de l'instruction compétente et composée conformément à la loi, et que la procédure est régulière en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Ponroy conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Lambert ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 03-84012
Date de la décision : 17/09/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Chambre de l'instruction de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 25 juin 2003


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 17 sep. 2003, pourvoi n°03-84012


Composition du Tribunal
Président : Président : M. COTTE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:03.84012
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