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17/09/2003 | FRANCE | N°03-83931

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 17 septembre 2003, 03-83931


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-sept septembre deux mille trois, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller PONROY, les observations de la société civile professionnelle NICOLAY et de LANOUVELLE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général FRECHEDE ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Daniel,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de CAEN, en date du 3 juin 2003, qui, dans la proc

édure suivie contre lui, notamment des chefs de viols et agressions sexuelles aggravé...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-sept septembre deux mille trois, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller PONROY, les observations de la société civile professionnelle NICOLAY et de LANOUVELLE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général FRECHEDE ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Daniel,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de CAEN, en date du 3 juin 2003, qui, dans la procédure suivie contre lui, notamment des chefs de viols et agressions sexuelles aggravés, a rejeté sa demande de mise en liberté ;

Vu les mémoires produits ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 5.3 de la Convention européenne des droits de l'homme, 144-1, 194, alinéa. 3, 199, alinéas 5 et 6, 593 du Code de procédure pénale, violation des droits de la défense, manque de base légale ;

"en ce que la chambre de l'instruction a rejeté la demande de mise en liberté présentée par le mis en examen, détenu en vertu d'un mandat de dépôt du 29 novembre 2000 ;

"aux motifs que les faits imputés à Daniel X..., que celui-ci a pour partie reconnus lors de l'enquête et de l'information et qu'il nie à présent dans leur totalité, sont de ceux qui causent un trouble exceptionnel et persistant à l'ordre public, s'agissant de viols et d'atteintes sexuelles commis par un père sur ses propres fils, et par un homme sur des garçons mineurs de quinze ans, fils de ses compagnons ou de ses amis ; que ce trouble apporté à l'ordre social dans l'accomplissement de l'une de ses missions premières qui est d'assurer la protection des enfants, ne peut cesser que par la poursuite de la détention de l'auteur présumé des faits, une mesure de contrôle judiciaire n'étant pas de nature à apaiser ce trouble ;

qu'en effet, si la remise en liberté de Daniel X... est demandée par son épouse et son fils adoptif, Nicolas, elle ne serait pas comprise, même après plus de deux ans de détention, des autres victimes et de leur entourage ni de l'opinion publique locale ; que par ailleurs, il importe d'éviter qu'avant le procès, Daniel X..., qui nie les faits, ne puisse faire pression sur l'une ou l'autre des victimes afin de l'amener à faire de nouvelles déclarations qui ne seraient pas l'expression de la vérité, pression qu'un contrôle judiciaire ne pourrait empêcher, une interdiction d'entrer en relation avec les victimes n'étant pas de nature à garantir qu'il ne tenterait pas d'établir avec elles un contact direct ou indirect ; qu'enfin, il est encore à craindre que Daniel X..., qui selon les experts psychologue et psychiatre, est un authentique pédophile, qui refuse de reconnaître sa pédophilie et n'éprouve aucun sentiment de culpabilité, ne commette de nouvelles atteintes sexuelles sur des enfants qu'il serait amené à côtoyer, risque qu'un contrôle judiciaire ne saurait pas contenir ; qu'il convient dès lors de considérer que la détention demeure l'unique moyen de préserver l'ordre public du trouble exceptionnel et persistant causé par les infractions, en raison de leur gravité et de l'importance du préjudice causé aux victimes, de prévenir leur renouvellement et d'empêcher une pression sur les victimes ;

"alors que, d'une part, en application de l'article 194, alinéa 3, du Code de procédure pénale, la chambre de l'instruction devait statuer dans le délai de 15 jours, faute de quoi la personne concernée devait être mise en liberté d'office, peu important que dans une lettre du 3 juin 2003, le détenu ait fait savoir qu'il ne pouvait pas comparaître en raison de son état de santé, dès lors qu'il ne résulte ni de l'arrêt attaqué ni de la demande écrite de mise en liberté ou d'un autre élément du dossier, que l'intéressé ait présenté en même temps que la demande de mise en liberté une requête en vue de sa comparution, conformément aux dispositions de l'article 199, alinéa 5, du Code de procédure pénale, ce qui aurait permis de considérer que le délai prévu à l'article 194 était prolongé de cinq jours ; qu'ainsi, la chambre de l'instruction a méconnu les textes susvisés ;

"alors que, d'autre part, le détenu a fait valoir, dans sa lettre du 3 juin 2003 que sa présence n'était pas obligatoire, dès lors qu'il était représenté par son conseil ; qu'en statuant sur la demande de mise en liberté et en la rejetant, en l'absence de ce conseil, la chambre de l'instruction a méconnu les droits de la défense ;

"alors que, en statuant en matière de détention provisoire, sans s'assurer de la durée raisonnable de cette détention au regard de la gravité des faits reprochés à la personne mise en examen et de la complexité des investigations nécessaires à la manifestation de la vérité conformément aux exigences des dispositions de l'article 144-1 du Code de procédure pénale invoqué par le mis en examen, l'arrêt attaqué, qui constate que l'intéressé reste détenu en vertu d'un mandat de dépôt du 29 novembre 2000, n'a pas donné de base légale à sa décision" ;

Sur le moyen de cassation additionnel, pris de la violation des articles 197 et 593 du Code de procédure pénale, violation des droits de la défense et manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a rejeté la demande de mise en liberté présentée par le demandeur, sans que le procureur général ait notifié, par lettre recommandée, à son avocat, Maître Guilloux (arrêt p. 1), la date à laquelle l'affaire serait appelée à l'audience" ;

Les moyens étant réunis ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que Daniel X..., détenu depuis le 29 novembre 2000, a été renvoyé devant la cour d'assises de la Manche notamment sous l'accusation de viols et agressions sexuelles aggravés, par ordonnance en date du 19 novembre 2002 ayant également ordonné prise de corps contre lui ; que, statuant sur l'appel de celui-ci, la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Caen, par arrêt du 18 février 2003, a prononcé sa mise en accusation des chefs de viols et agressions sexuelles aggravés, tentatives d'agressions sexuelles aggravées, atteintes sexuelles aggravées et corruption de mineur, devant la même juridiction de jugement et a elle-même décerné une ordonnance de prise de corps ; que Daniel X... a formé un pourvoi contre cet arrêt le 20 février 2003 ; que, le 15 mai 2003, l'intéressé a saisi la chambre de l'instruction d'une demande de mise en liberté qui a été rejetée par l'arrêt attaqué ;

En cet état ;

Attendu que, d'une part, la Cour de Cassation est en mesure de s'assurer que la chambre de l'instruction a statué sur la demande de mise en liberté présentée par Daniel X... dans le délai de vingt jours prévu par l'article 148-2 du Code de procédure pénale ;

Attendu que, d'autre part, contrairement à ce qui est allégué, aucune atteinte n'a été portée aux droits de la défense, dès lors que Daniel X... et son conseil Maître Guilloux ont été régulièrement avisés de la date à laquelle l'affaire serait examinée ; qu'à l'audience du 3 juin 2003 Daniel X... n'a pas comparu en excipant d'un problème de santé, que son avocat ne s'est pas présenté et que la chambre de l'instruction qui devait statuer au plus tard le 4 juin 2003, jour d'expiration du délai légal, ne pouvait renvoyer l'affaire à une audience ultérieure ;

Attendu qu'enfin, en rejetant la demande de mise en liberté par les motifs repris au premier moyen, la chambre de l'instruction qui n'avait pas à se prononcer par référence aux dispositions de l'article 144-1 du Code de procédure pénale, a justifié sa décision au regard des dispositions de l'article 144 dudit Code, seules applicables lorsqu'elle est saisie, sur le fondement de l'article 148-1 du Code de procédure pénale, par un accusé détenu en vertu d'une ordonnance de prise de corps ;

D'où il suit que les moyens doivent être écartés ;

Et attendu que l'arrêt est régulier, tant en la forme qu'au regard des dispositions des articles 143-1 et suivants du Code de procédure pénale ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Ponroy conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Lambert ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 03-83931
Date de la décision : 17/09/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

(Sur le premier moyen pris en sa troisième branche) DETENTION PROVISOIRE - Demande de mise en liberté - Rejet - Décision - Motifs - Accusé détenu en vertu d'une ordonnance de prise de corps.


Références :

Code de procédure pénale 144, 148-1

Décision attaquée : Chambre de l'instruction de la cour d'appel de Caen, 03 juin 2003


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 17 sep. 2003, pourvoi n°03-83931


Composition du Tribunal
Président : Président : M. COTTE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:03.83931
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