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17/09/2003 | FRANCE | N°03-83797

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 17 septembre 2003, 03-83797


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-sept septembre deux mille trois, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire LEMOINE, les observations de la société civile professionnelle NICOLAY et de LANOUVELLE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général FRECHEDE ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Jean-Claude,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de TOULOUSE, en date du 6 juin

2003, qui, dans l'information suivie contre lui pour infractions à la législation sur ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-sept septembre deux mille trois, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire LEMOINE, les observations de la société civile professionnelle NICOLAY et de LANOUVELLE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général FRECHEDE ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Jean-Claude,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de TOULOUSE, en date du 6 juin 2003, qui, dans l'information suivie contre lui pour infractions à la législation sur les stupéfiants, a prolongé sa détention provisoire ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 144, 145-1 et 593 du Code de procédure pénale, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a décidé que la détention provisoire de la personne mise en examen sera prolongée, pour une durée de quatre mois à compter de l'expiration du titre de détention actuellement en cours ;

"aux motifs qu'en droit, le placement en détention provisoire était possible en raison de la nature des faits, punis d'une peine correctionnelle d'emprisonnement supérieure à cinq ans ;

qu'aux termes de l'article 145-1 du Code de procédure pénale, lorsque les investigations du juge d'instruction doivent être poursuivies et que la mise en liberté de la personne mise en examen causerait pour la sécurité des personnes et des biens un risque d'une particulière gravité, la chambre de l'instruction, saisie par ordonnance motivée du juge des libertés et de la détention, peut, à titre exceptionnel, prolonger pour une durée de quatre mois, au delà du délai de deux ans prévu par ce texte, la détention provisoire ; que la mise en liberté de l'intéressé mettrait gravement en péril la sécurité des personnes et des biens ; que les obligations du contrôle judiciaire sont insuffisantes au regard des fonctions définies à l'article 137 du Code de procédure pénale ; qu'en conséquence la détention provisoire est l'unique moyen de conserver les preuves ou les indices matériels, d'empêcher une pression sur les témoins ou les victimes, d'empêcher une concertation frauduleuse entre Jean-Claude X... et les autres personnes impliquées, de prévenir le renouvellement des infractions, de garantir le maintien de l'intéressé à la disposition de la justice, de mettre fin au trouble exceptionnel et persistant à l'ordre public qu'ont provoqué les infractions en raison de leur gravité, des circonstances de leur commission et de l'importance du préjudice qu'elles ont causé ;

"alors que, selon l'article 145-1 du Code de procédure pénale, dans sa rédaction issue des lois du 15 juin 2000 et de septembre 2002, la durée totale de la détention provisoire n'est portée à deux ans que lorsqu'un des faits constitutifs de l'infraction a été commis hors du territoire national ou lorsque la personne est poursuivie pour trafic de stupéfiants, terrorisme, association de malfaiteurs, proxénétisme, extorsion de fonds ou pour une infraction commise en bande organisée et qu'elle encourt une peine égale à dix ans, la chambre d'accusation pouvant, à titre exceptionnel prolonger pour une durée de quatre mois la durée de deux ans, lorsque les investigations du juge d'instruction doivent être poursuivies et que la mise en liberté de la personne mise en examen causerait pour la sécurité des personnes et des biens un risque d'une particulière gravité ; qu'en ordonnant la prolongation pour quatre mois de la durée de deux ans de la détention provisoire du mis en examen, au seul motif quant à la durée de celle-ci, que le placement en détention provisoire était possible en raison de la nature des faits, punis d'une peine d'emprisonnement supérieure à cinq ans, sans constater que le détenu encourait une peine égale à dix ans d'emprisonnement, la chambre de l'instruction a méconnu le sens et la porté du texte susvisé" ;

Attendu que Jean-Claude X... ayant été mis en examen pour trafic de stupéfiants, le moyen, pris du défaut d'indication dans l'arrêt attaqué du quantum de la peine encourue au regard des conditions prévues par l'article 145-1 du Code de procédure pénale, est inopérant ;

Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 144-1 et 593 du Code de procédure pénale, défaut et insuffisance de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a décidé que la détention provisoire de la personne mise en examen sera prolongée pour une durée de quatre mois à compter de l'expiration du titre de détention, actuellement en cours ;

"aux motifs que, compte tenu de la complexité des investigations nécessaires, l'incarcération de l'intéressé n'a pas excédé une durée raisonnable ;

"alors qu'aux termes de l'article 144-1 du Code de procédure pénale, visé par l'arrêt attaqué, la détention provisoire ne peut excéder une durée raisonnable, au regard non seulement de la complexité des investigations nécessaires à la manifestation de la vérité, mais aussi de la gravité des faits reprochés à la personne mise en examen ; qu'en ordonnant la prolongation de la détention provisoire, sans s'assurer de la durée raisonnable de celle-ci au regard de la gravité des faits reprochés, la chambre de l'instruction a méconnu le sens et la portée de texte susvisé" ;

Attendu que le demandeur ne saurait être admis à critiquer les motifs, reproduits au moyen, par lesquels la chambre de l'instruction a estimé que la durée de la détention provisoire n'excédait pas le délai raisonnable prévu par l'article 144-1 du Code de procédure pénale, une telle appréciation échappant au contrôle de la Cour de Cassation ;

D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;

Et attendu que l'arrêt est régulier tant en la forme qu'au regard des articles 137-3, 143-1 et suivants du Code de procédure pénale ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Lemoine conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Lambert ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 03-83797
Date de la décision : 17/09/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

(Sur le premier moyen) DETENTION PROVISOIRE - Décision de prolongation - Prolongation excédant la durée de quatre mois - Conditions - Nature de l'infraction justifiant la prolongation.


Références :

Code de procédure pénale 145-1, deuxième alinéa

Décision attaquée : Chambre de l'instruction de la cour d'appel de Toulouse, 06 juin 2003


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 17 sep. 2003, pourvoi n°03-83797


Composition du Tribunal
Président : Président : M. COTTE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:03.83797
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