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17/09/2003 | FRANCE | N°03-83793

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 17 septembre 2003, 03-83793


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-sept septembre deux mille trois, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire LEMOINE, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général FRECHEDE ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Raymond,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de TOULOUSE, en date du 6 juin 2003,

qui, dans l'information suivie contre lui pour infractions à la législation sur les st...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-sept septembre deux mille trois, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire LEMOINE, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général FRECHEDE ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Raymond,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de TOULOUSE, en date du 6 juin 2003, qui, dans l'information suivie contre lui pour infractions à la législation sur les stupéfiants, en récidive, a prolongé sa détention provisoire ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 5 et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme et des articles 145, 145-1 et 199 du Code de procédure pénale, violation des droits de la défense ;

"en ce que les mentions de l'arrêt attaqué font apparaître que l'avocat de Raymond X... n'a pas eu la parole après les réquisitions du ministère public ;

"alors, d'une part, que la décision de placement ou de prolongation d'une détention provisoire, par le juge des libertés comme par la chambre de l'instruction dans les conditions prévues par l'article 145-1, dernier alinéa, du Code de procédure pénale, est précédée d'un débat contradictoire au cours duquel l'avocat de la personne mise en examen, au même titre que cette dernière, a la parole après les réquisitions du ministère public ; qu'en conséquence, l'arrêt attaqué, dont les mentions font apparaître que l'avocat de la personne mise en examen n'a pas eu la parole après les réquisitions du ministère public est nul ;

"alors, d'autre part, que devant la chambre de l'instruction statuant en premier et dernier ressort sur une demande de prolongation exceptionnelle de la détention provisoire, le droit pour la personne mise en examen d'être assistée par un avocat impose que ce dernier, lorsqu'il prend la parole en premier pour exposer ses observations sur la demande du juge des libertés et de la détention provisoire, du juge d'instruction et, le cas échéant, du procureur de la République reprenne la parole pour répondre aux réquisitions du procureur général ; que, dès lors, l'avocat de la personne mise en examen doit avoir la parole après les réquisitions du ministère public et est nul l'arrêt qui se contente de mentionner qu'après les réquisitions du procureur général la personne mise en examen a eu la parole en dernier" ;

Attendu que l'arrêt mentionne qu'après les observations sommaires de son avocat puis les réquisitions du ministère public, Raymond X... a eu la parole le dernier, avant que la chambre ne se retire pour délibérer ;

Attendu qu'en cet état, l'arrêt n'encourt pas le grief allégué dès lors qu'aucune disposition n'impose, lorsque la personne mise en examen a comparu à l'audience et qu'elle a eu la parole le dernier, que son avocat soit ensuite admis à présenter des observations sommaires ;

D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 137-1, 145-1 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce l'arrêt attaqué a déclaré recevable l'ordonnance de saisine rendue par le juge des libertés et de la détention de Toulouse ;

"alors que la cour d'appel est saisie par une ordonnance motivée du juge des libertés et de la détention ; qu'en l'espèce, ainsi que le relevait Raymond X... dans son mémoire, l'ordonnance du juge des libertés et de la détention n'a pas été motivée au regard des conditions de la prolongation exceptionnelle de la détention provisoire ; qu'en conséquence, la cour d'appel a violé les dispositions précitées" ;

Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 5 de la Convention européenne des droits de l'homme et des articles 145-1 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a ordonné la prolongation de la détention provisoire pour une durée de quatre mois à compter du titre de détention actuellement en cours ;

"aux motifs que des investigations d'une durée prévisible de deux mois doivent être encore effectuées, afin de mieux déterminer les modalités et l'ampleur des opérations illicites et les responsabilités encourues, notamment afin de rechercher le dénommé Thierry Y... qui paraît impliqué dans l'affaire, de procéder à une confrontation et de notifier des conclusions d'expertise ; qu'il ne semble pas possible, en raison de l'imbrication des faits, de disjoindre les poursuites engagées contre Raymond X... ; qu'au vu des indices de culpabilité réunis à son encontre, ce dernier est toujours susceptible d'user de manoeuvres fallacieuses pour tenter de faire obstacle à la manifestation de la vérité et de se soustraire aux actes de la procédure ; que celui-ci n'offre pas les gages satisfaisants d'amendement et de réinsertion et pourrait renouer avec des réseaux d'approvisionnement et de distribution qui n'ont pas été complètement mis au jour et lui restent accessibles, pour se livrer à de nouveaux méfaits ; qu'à raison de leurs incidences sanitaires et sociales sur une population fragile et vulnérable, les agissements pour lesquels il a été mis en examen sont de nature à heurter au plus haut point et encore à ce jour la conscience publique ; qu'en l'état sa mise en liberté mettrait gravement en péril la sécurité des personnes et des biens ;

"alors, d'une part, que la prolongation de la détention provisoire au delà du délai de deux ans ne peut être prononcée qu'à titre exceptionnel lorsque les investigations du juge d'instruction doivent être poursuivies ; que la chambre de l'instruction, ainsi que le révèle sa référence à une disjonction de procédures, a motivé la prolongation en fonction d'investigations étrangères à Raymond X... ; qu'en conséquence, la chambre de l'instruction a violé les dispositions précitées ;

"alors, d'autre part, qu'en se bornant à relever que la disjonction ne "semblait pas possible" entre la procédure intéressant Raymond X... et la procédure pour laquelle des investigations seraient encore nécessaires, la chambre de l'instruction a procédé par des motifs hypothétiques et n'a pas légalement motivé sa décision ;

"alors, en outre, que la prolongation de la détention provisoire ne peut être prononcée qu'à titre exceptionnel lorsque les investigations du juge d'instruction doivent être poursuivies ; qu'en l'espèce, la cour d'appel constate que des investigations d'une durée prévisible de deux mois doivent encore être effectuées ; qu'en conséquence, en prononçant la prolongation pour une durée de quatre mois, sans justifier en quoi la détention était justifiée par la poursuite de l'instruction au delà du délai d'achèvement prévisible fixé à deux mois, la cour d'appel a violé les textes précités ;

"alors, enfin, que la prolongation de la détention provisoire, en matière délictuelle, ne peut être prononcée au-delà de deux ans qu'à titre exceptionnel lorsque la mise en liberté de la personne mise en examen causerait pour la sécurité des personnes et des biens un risque d'une particulière gravité ; qu'il appartient à la chambre de l'instruction de le caractériser de façon concrète, précise, et par des raisons autres que celles qui justifieraient une prolongation de détention dans le délai de deux ans ; qu'en se bornant à relever que, dans la mesure où Raymond X... pouvait renouer avec des réseaux d'approvisionnement et de distribution et commettre de nouveaux "méfaits", sa mise en liberté heurterait au plus haut point la conscience publique, la chambre de l'instruction n'a pas caractérisé un risque d'une particulière gravité pour les personnes et les biens au sens de l'article 145-1 du Code de procédure pénale et a violé ce texte" ;

Les moyens étant réunis ;

Attendu que, pour prolonger la détention provisoire de Raymond X..., l'arrêt, après avoir rappelé les indices de culpabilité pesant sur l'intéressé, énonce que sa détention provisoire est l'unique moyen d'éviter des pressions sur les témoins ; que les juges ajoutent que cette mesure est également nécessaire pour la poursuite des investigations du juge d'instruction afin de mieux déterminer les modalités et l'ampleur des opérations illicites ainsi que les responsabilités encourues, de procéder à une confrontation et de notifier des conclusions d'expertise et que sa mise en liberté mettrait gravement en péril la sécurité des personnes et des biens ;

Attendu qu'en l'état de ces énonciations, la chambre de l'instruction, qui a répondu aux articulations essentielles du mémoire dont elle était saisie, a justifié sa décision par des considérations de droit et de fait répondant aux exigences des articles 137-3, 143-1 et suivants du Code de procédure pénale ;

D'où il suit que les moyens doivent être écartés ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Lemoine conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Lambert ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 03-83793
Date de la décision : 17/09/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Chambre de l'instruction de la cour d'appel de Toulouse, 06 juin 2003


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 17 sep. 2003, pourvoi n°03-83793


Composition du Tribunal
Président : Président : M. COTTE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:03.83793
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