La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

17/09/2003 | FRANCE | N°03-83784

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 17 septembre 2003, 03-83784


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-sept septembre deux mille trois, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller PELLETIER, les observations de la société civile professionnelle VINCENT et OHL, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général FRECHEDE ;

Statuant sur les pourvois formés par :

- X... Frédéric,

- Y... Wilfried,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de BORDEAUX, en date du 24

avril 2003, qui les a renvoyés devant la cour d'assises de la GIRONDE sous l'accusation d'act...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-sept septembre deux mille trois, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller PELLETIER, les observations de la société civile professionnelle VINCENT et OHL, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général FRECHEDE ;

Statuant sur les pourvois formés par :

- X... Frédéric,

- Y... Wilfried,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de BORDEAUX, en date du 24 avril 2003, qui les a renvoyés devant la cour d'assises de la GIRONDE sous l'accusation d'actes de tortures et de barbarie ayant entraîné la mort sans intention de la donner ;

Joignant les pourvois en raison de la connexité ;

I - Sur le pourvoi de Wilfried Y... :

Attendu que le demandeur n'a pas déposé dans le délai légal, personnellement ou par son conseil, un mémoire exposant ses moyens de cassation ; qu'il y a lieu en conséquence de le déclarer déchu de son pourvoi en application de l'article 574-1 du Code de procédure pénale ;

II - Sur le pourvoi de Frédéric X... :

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 222-1 et 222-6 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a prononcé la mise en accusation de Frédéric X... du chef d'actes de torture et de barbarie ayant entraîné la mort sans intention de la donner et l'a renvoyé devant la cour d'assises de la Gironde ;

"aux motifs que l'ensemble des constatations effectuées au cours de l'enquête et de l'information, les expertises ainsi que les déclarations des mis en examen permettent d'établir que la victime a subi pendant plusieurs heures un véritable calvaire, la répétition et la nature des coups infligés, des blessures endurées à la tête et sur tout le corps, l'enfoncement profond d'une tige de fer dans la cuisse et l'anus constituant de véritables actes de torture et de barbarie qui ont entraîné la mort de la victime Guy Z... ; qu'il ne peut être contesté que les mis en examen ont eu conscience et ont eu la volonté d'infliger à la victime des souffrances aiguës dans la mesure où, d'une part, il ressort de leurs propres aveux qu'ils ont persisté dans des actes de plus en plus violents alors que Guy Z... a poussé des cris, notamment après avoir été réanimé, ce qui a conduit Wilfried Y... à lui écraser le visage avec son pied pour le faire taire, que, comme l'a déclaré Frédéric X..., la victime gémissait à chaque fois et que des lésions de défense ont été relevées par les médecins experts au cours de l'autopsie et où, d'autre part, les mis en examen ont pris soin de réanimer la victime pour la frapper à nouveau plus violemment et la faire souffrir davantage, ce qui est révélateur d'une particulière perversité et de

sadisme de même que le fait d'enfoncer profondément un tuteur dans l'anus, Wilfried Y... ayant admis lui-même devant les enquêteurs qu'il n'avait pas tout de suite reconnu cette scène qui était "sale et barbare", les rires des autres et notamment de Frédéric X... à ce moment-là dénotant leur jouissance à la vue de ce spectacle odieux, dégradant et occasionnant une intense souffrance ; que cette perversité résulte encore des propos de Wilfried Y... qui a déclaré aux enquêteurs "c'était marrant, nous jouions avec lui" ; que la volonté de dénier à la victime toute dignité humaine est également démontrée par le fait de prendre une poubelle pour la mettre sur la tête de la victime, Frédéric X... déclarant même "comme cela le clochard dormira dans son propre milieu" et de l'abandonner après l'avoir dévêtu ; que, quels que soient les actes accomplis par chacun d'eux, les trois mis en examen ayant participé aux faits ayant entraîné la mort de la victime au cours d'une seule et même scène, ils sont coauteurs de ces faits en raison de leur part active et personnelle à l'action commune, les uns soutenant les autres dans les divers actes matériels (arrêt attaqué, page 14) ;

"alors qu'en statuant comme elle l'a fait, après avoir retenu que les seuls faits personnellement imputables à Frédéric X... avaient consisté à faire tomber la victime au sol, à la pousser par-dessus une murette d'une hauteur d'un mètre, et à lui porter des coups, la chambre de l'instruction qui n'a pas caractérisé à l'égard de l'intéressé les éléments matériel et intentionnel du crime reproché à violé les textes visés au moyen" ;

Attendu que les motifs de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la chambre de l'instruction, après avoir exposé les faits et répondu comme elle le devait aux articulations essentielles du mémoire dont elle était saisie, a relevé l'existence de charges qu'elle a estimé suffisantes contre Frédéric X... pour ordonner son renvoi devant la cour d'assises sous l'accusation d'actes de tortures et de barbarie ayant entraîné la mort sans intention de la donner ;

Qu'en effet, les juridictions d'instruction apprécient souverainement si les faits retenus à la charge de la personne mise en examen sont constitutifs d'une infraction, la Cour de Cassation n'ayant d'autre pouvoir que de vérifier si, à supposer ces faits établis, la qualification justifie la saisine de la juridiction de jugement ;

Que, dès lors, le moyen ne peut qu'être écarté ;

Et attendu que la procédure est régulière et que les faits, objet de l'accusation, sont qualifiés crime par la loi ;

Par ces motifs,

DECLARE Wilfried Y... DECHU de son pourvoi ;

REJETTE le pourvoi de Frédéric X... ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Pelletier conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Lambert ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 03-83784
Date de la décision : 17/09/2003
Sens de l'arrêt : Rejet déchéance
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Chambre de l'instruction de la cour d'appel de Bordeaux, 24 avril 2003


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 17 sep. 2003, pourvoi n°03-83784


Composition du Tribunal
Président : Président : M. COTTE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:03.83784
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award