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17/09/2003 | FRANCE | N°03-80013

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 17 septembre 2003, 03-80013


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-sept septembre deux mille trois, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller PELLETIER, les observations de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIE, avocat en la Cour ;

Vu la communication faite au Procureur général ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Alexis,

contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 13ème chambre, en date du 18 novembre 2002, qui, pour proxénétisme,

l'a condamné à 20 mois d'emprisonnement dont 10 mois avec sursis, 15 244,91 euros d'amende, 5 ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-sept septembre deux mille trois, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller PELLETIER, les observations de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIE, avocat en la Cour ;

Vu la communication faite au Procureur général ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Alexis,

contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 13ème chambre, en date du 18 novembre 2002, qui, pour proxénétisme, l'a condamné à 20 mois d'emprisonnement dont 10 mois avec sursis, 15 244,91 euros d'amende, 5 ans d'interdiction professionnelle, et a ordonné une mesure de confiscation ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6-1 et 6-3-a de la Convention européenne des droits de l'homme, 179, 385, 551, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale, ensemble violation des droits de la défense ;

"en ce que l'arrêt attaqué a refusé de prononcer la nullité de l'ordonnance de renvoi et de la citation ;

"aux motifs qu'à la suite d'une erreur matérielle les citations délivrées aux prévenus ainsi que l'ordonnance de renvoi indiquaient que les faits poursuivis sont incriminés et réprimés par l'article 225-5, alinéa 2, et 15, du Code pénal en ce qui concerne les citations et l'article 225, 1 , 2 , 3 du Code pénal en ce qui concerne l'ordonnance de renvoi au lieu de l'article 225, 3 , et dernier alinéa, de ce même Code effectivement applicable ; que ces simples erreurs matérielles ne sauraient constituer une cause de nullité puisque les prévenus n'ont pu se méprendre sur les faits qui leur sont reprochés ;

"1 ) alors qu'il résulte des dispositions combinées des articles 551 et 179 du Code de procédure pénale, que l'ordonnance de renvoi comme la citation délivrée au prévenu ne sont régulières qu'autant qu'elles visent les textes qui s'appliquent aux faits de la poursuite et que le visa de textes erronés porte par lui-même atteinte aux droits de la défense et doit entraîner la nullité de ces titres de poursuite ;

"2 ) alors que, le prononcé d'une peine principale étant subordonné au visa dans le titre de poursuite du texte qui le prévoit, le titre de poursuite qui vise, comme en l'espèce, un texte erroné en ce qui concerne la peine principale, doit être annulé, fût-ce d'office, par le juge ;

"3 ) alors que, selon les dispositions conventionnelles susvisées, tout prévenu a le droit d'être informé de manière détaillée de la nature et de la cause de la prévention portée contre lui et mis à même de se défendre sur les chefs d'infraction qui lui sont reprochés et qu'une inexactitude dans le titre de poursuite relativement à la peine principale applicable porte par elle-même atteinte au principe du procès équitable en sorte que ce titre doit nécessairement être annulé" ;

Attendu que, pour rejeter l'exception tirée de la nullité de l'ordonnance de renvoi et de la citation, l'arrêt prononce par les motifs repris au moyen ;

Attendu qu'en cet état, la cour d'appel a justifié sa décision, le contenu erroné d'une ordonnance de renvoi ou d'une citation en ce qui concerne le texte de loi applicable ne pouvant entraîner la nullité dès lors qu''il n'en est résulté, pour le prévenu, aucune incertitude sur l'objet de la prévention et la peine encourue ;

D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 6-1 et 6-2 de la Convention européenne des droits de l'homme, 131-30, 225-5 du Code pénal, préliminaire, 427, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale, défaut de réponse à conclusions, ensemble violation du principe du contradictoire ;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Alexis X... coupable de proxénétisme, l'a condamné à 20 mois d'emprisonnement, dont 10 mois avec sursis, à une amende de 15 244,91 euros et a prononcé à son encontre l'interdiction d'exploiter, directement ou indirectement, tout bar, d'y être employé, d'y prendre ou d'y conserver une quelconque participation financière pendant cinq ans et a ordonné la confiscation des scellés ;

"aux motifs que la culpabilité d'Alexis X... et de Cécile Y... est établie par les accusations précises de Karine Z..., corroborées par les déclarations de Mika A..., hôtesse de nuit au bar "LE DIAM"S" et de Gérard B... ainsi que par les constatations matérielles effectuées dans l'établissement ; que la Cour est convaincue que les prévenus, en dépit de leurs assertions, étaient pleinement informés de la prostitution qui avait cours à l'intérieur ou à l'extérieur de l'établissement et entretenaient ces pratiques pour en avoir fixé les conditions tarifaires qui étaient communiquées aux hôtesses lors de leur recrutement ; que par ces motifs, et ceux pertinents du tribunal qu'elle fait siens, la Cour confirmera le jugement entrepris sur les déclarations de culpabilité étant précisé que le texte d'incrimination et de répression applicable est en réalité l'article 225-5, 3 , et dernier alinéa, du Code pénal ;

"1 ) alors que, les juges correctionnels sont tenus de répondre aux chefs péremptoires des conclusions qui leur sont soumises ; que dans ses conclusions régulièrement déposées devant la cour d'appel, pour contester les motifs des premiers juges déduisant sa culpabilité des déclarations à charge de Karine Z..., épouse B..., et Mina A..., divorcée C..., Alexis X... invoquait en premier lieu le contenu des écoutes téléphoniques mettant en évidence son refus de principe de s'associer de manière quelconque à des actes de proxénétisme, en second lieu l'absence de découverte de toute activité prostitutionnelle comme de tout préservatif dans l'établissement dans lequel étaient supposés s'être déroulés des faits de prostitution et en troisième lieu, les témoignages à décharge de Badia D..., Patricia E... et Claudette F... ainsi que de M. G... ; que ces arguments étaient péremptoires au regard du principe de la discussion contradictoire des éléments de preuve et qu'en confirmant la décision des premiers juges en reprenant pratiquement à l'identique leur motivation sans s'expliquer sur le contenu et la portée des éléments de preuve invoqués par le prévenu, la cour d'appel a privé sa décision de base légale et méconnu, ce faisant, les dispositions impératives de l'article 427 du Code de procédure pénale ;

"2 ) alors que, les dispositions de l'article 6-2 de la Convention européenne des droits de l'homme impliquent pour que soit respecté le principe de la présomption d'innocence, que les juges saisis d'une accusation en matière pénale s'expliquent aussi bien sur les éléments à décharge invoqués devant eux par la personne poursuivie que sur les éléments à charge invoqués par la partie poursuivante et que, dès lors, la motivation de l'arrêt attaqué, qui se fonde exclusivement sur les éléments à charge invoqués par le ministère public et qui omet de s'expliquer sur les éléments à décharge invoqués par Alexis X..., procède d'une méconnaissance caractérisée du principe conventionnel susvisé ;

"3 ) alors que, les juges ne pouvaient prononcer à l'encontre du prévenu la peine complémentaire d'interdiction professionnelle sans motiver spécialement leur décision de ce chef au regard de la gravité de l'infraction et la situation personnelle et familiale de l'intéressé" ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, le délit dont elle a déclaré le prévenu coupable ;

D'où il suit que le moyen, en ce qu'il se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, et dès lors qu'aucune disposition légale ne prévoit de motiver spécialement la peine complémentaire prononcée, ne saurait être admis ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Pelletier conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Lambert ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 03-80013
Date de la décision : 17/09/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 13ème chambre, 18 novembre 2002


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 17 sep. 2003, pourvoi n°03-80013


Composition du Tribunal
Président : Président : M. COTTE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:03.80013
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