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17/09/2003 | FRANCE | N°02-87976

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 17 septembre 2003, 02-87976


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-sept septembre deux mille trois, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire SASSOUST et les observations de Me BALAT, avocat en la Cour ;

Vu la communication faite au Procureur général ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Giovanni,

contre l'arrêt de la cour d'appel de LYON, 4ème chambre, en date du 17 octobre 2002, qui, pour agressions sexuelles, l'a condamné à 18 mois

d'emprisonnement, 5 ans d'interdiction des droits civiques, civils et de famille, et a prononc...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-sept septembre deux mille trois, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire SASSOUST et les observations de Me BALAT, avocat en la Cour ;

Vu la communication faite au Procureur général ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Giovanni,

contre l'arrêt de la cour d'appel de LYON, 4ème chambre, en date du 17 octobre 2002, qui, pour agressions sexuelles, l'a condamné à 18 mois d'emprisonnement, 5 ans d'interdiction des droits civiques, civils et de famille, et a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 811-1 du Code de l'organisation judiciaire, 510 et 591 du Code de procédure pénale ;

"en ce que l'arrêt attaqué ne mentionne pas que la cour d'appel était assistée d'un greffier au cours de l'audience des débats du 19 septembre 2002 ; qu'il est, par suite, entaché de nullité" ;

Attendu qu'il résulte des pièces de procédure que, lors de l'audience du 19 septembre 2002, la partie civile a déposé des conclusions qui ont été visées par le président et "le greffier" ;

Attendu qu'en l'état de ces mentions, qui établissent la présence du greffier lors de ladite audience, le moyen ne peut qu'être écarté ;

Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 132-19 et 222-27 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que Giovanni X..., déclaré coupable du délit d'agressions sexuelles sur la personne de Sandrine Y..., a été condamné à la peine de dix-huit mois d'emprisonnement ;

"aux motifs qu'en raison de la gravité des faits commis par Giovanni X... sur une jeune femme n'ayant jamais eu de relations sexuelles et d'autant plus traumatisée, il importe de faire une application relativement rigoureuse de la loi pénale en le condamnant à une peine d'emprisonnement ferme de dix-huit mois ;

"alors qu'en matière correctionnelle, la juridiction ne peut prononcer une peine d'emprisonnement sans sursis qu'après avoir spécialement motivé le choix de cette peine ; qu'en retenant au soutien de sa décision, qu'en raison de la gravité des faits commis par le prévenu sur une jeune femme n'ayant jamais eu de relations sexuelles et d'autant plus traumatisée, il y avait lieu de prononcer à son encontre une peine d'emprisonnement ferme, la cour d'appel, qui s'est fondée, d'une part, sur une circonstance ignorée du prévenu, lequel ne pouvait avoir connaissance du fait que la victime, âgée de 26 ans au moment des faits, n'avait jamais eu de relations sexuelles, et, d'autre part, sur des considérations d'ordre général tenant à la gravité des faits commis, n'a pas légalement justifié sa décision de prononcer une peine d'emprisonnement sans sursis" ;

Attendu que, pour condamner Giovanni X..., déclaré coupable d'agressions sexuelles, à une peine d'emprisonnement sans sursis, l'arrêt attaqué prononce par les motifs reproduits au moyen ;

Attendu qu'en l'état de ces énonciations, répondant aux exigences de l'article 132-19 du Code pénal, la cour d'appel a justifié sa décision ;

D'où il suit que le moyen ne saurait être admis ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Sassoust conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Lambert ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 02-87976
Date de la décision : 17/09/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon, 4ème chambre, 17 octobre 2002


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 17 sep. 2003, pourvoi n°02-87976


Composition du Tribunal
Président : Président : M. COTTE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:02.87976
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