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17/09/2003 | FRANCE | N°02-87770

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 17 septembre 2003, 02-87770


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-sept septembre deux mille trois, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller ARNOULD et les observations de la société civile professionnelle BACHELLIER et POTIER de la VARDE, avocat en la Cour ;

Vu la communication faite au Procureur général ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Michel, partie civile,

contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 12ème chambre, en date du 18 octobre 2002

, qui, dans les poursuites exercées, sur citation directe, contre Jean-Paul Y..., Fabrice Z....

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-sept septembre deux mille trois, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller ARNOULD et les observations de la société civile professionnelle BACHELLIER et POTIER de la VARDE, avocat en la Cour ;

Vu la communication faite au Procureur général ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Michel, partie civile,

contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 12ème chambre, en date du 18 octobre 2002, qui, dans les poursuites exercées, sur citation directe, contre Jean-Paul Y..., Fabrice Z..., Michel A... et Michel B..., des chefs d'atteinte à l'inviolabilité du domicile et dégradation aggravée, a déclaré irrecevable sa constitution de partie civile ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 5, 388 et 593 du Code de procédure pénale, 757 nouveau du Code de procédure civile, L. 311-12-1 du Code de l'organisation judiciaire et 15 du décret 92-755 du 31 juillet 1992 ;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré irrecevable la constitution de partie civile de Michel X... ;

"aux motifs qu'il résulte des conclusions produites par les parties à l'audience que Michel X... avait saisi, le même jour, la juridiction pénale par la voie de la citation directe et la juridiction civile par assignation devant le juge de l'exécution d'une demande de condamnation de versement au demandeur d'une somme de 10 000 francs, soit 1 524,49 euros, au titre de dommages-intérêts ;

qu'il s'ensuit que cette demande a la même cause et le même objet et que, dès lors, il convient de confirmer le jugement entrepris ;

"alors que, d'une part, pour déterminer devant quelle juridiction l'action a été exercée en premier pour l'application de l'article 5 du Code de procédure pénale, il y a lieu de s'attacher à la date de la saisine de la juridiction et non à la date de la citation ;

qu'ainsi, dans la mesure où selon les articles 388 du Code de procédure pénale et 757 nouveau du Code de procédure civile, le tribunal correctionnel est saisi par la citation et le JEX par la remise au greffe de l'assignation, la cour d'appel, en se bornant à relever, pour déclarer irrecevable l'action civile, que Michel X... avait saisi, le même jour, la juridiction pénale par la voie de la citation directe et la juridiction civile par assignation devant le juge de l'exécution d'une demande de condamnation de versement au demandeur d'une somme de 10 000 francs, sans préciser à quelle date l'assignation, devant le JEX, avait été enrôlée, a violé les textes visés au moyen ;

"alors que, d'autre part, la disposition de l'article 5 aux termes de laquelle la partie qui a exercé son action devant la juridiction civile ne peut la porter devant la juridiction répressive n'est susceptible de recevoir application qu'autant que les deux demandes respectivement portées devant le juge civil et le juge pénal constituent l'exercice de la même action et mettent en cause les mêmes parties ; qu'ainsi, en considérant que l'action exercée devant le JEX, aux fins à titre principal d'annulation de la saisie pratiquée, et en paiement de dommages-intérêts à l'encontre de M. C..., créancier saisissant, et des huissiers instrumentaires faisant obstacle à l'action civile exercée devant le tribunal correctionnel à l'encontre des huissiers du chef de violation de domicile, la cour d'appel a violé les textes visés au moyen" ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que, le 5 janvier 2002, Michel X... a fait citer directement devant le tribunal correctionnel Jean-Paul Y..., Fabrice Z..., Michel A... et Michel B..., huissiers de justice, des chefs d'atteinte à l'inviolabilité du domicile et dégradation aggravée, en leur reprochant d'avoir, dans le cadre d'une procédure de saisie-vente, pénétré dans son domicile sans avoir respecté les formalités légales et réglementaires et d'avoir, à cette occasion, dégradé la serrure de la porte d'entrée de son habitation ; qu'il a, en qualité de partie civile, demandé à être indemnisé du coût des dégradations commises et du manque à gagner résultant de l'interruption momentanée de ses activités professionnelles consécutive aux faits ; que, par assignation délivrée, le même jour, devant le juge de l'exécution, contre les mêmes officiers ministériels, ainsi que contre le créancier saisissant, il a demandé l'annulation du procès-verbal de saisie en arguant des irrégularités de procédure précitées et en demandant réparation des mêmes chefs de préjudice ;

Attendu que, pour déclarer irrecevable, au regard de l'article 5 du Code de procédure pénale, la constitution de partie civile de Michel X..., l'arrêt attaqué relève que la juridiction civile et la juridiction pénale ont été respectivement saisies, le même jour, d'une demande ayant une cause et un objet identiques ;

Attendu qu'en cet état, et dès lors qu'en outre, les deux actions visent les mêmes officiers ministériels, la cour d'appel a justifié sa décision ;

D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Arnould conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Lambert ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 02-87770
Date de la décision : 17/09/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

ACTION CIVILE - Electa una via (article 5 du Code de procédure pénale) - Conditions d'application - Identité de parties, d'objet et de cause - Constatations suffisantes.


Références :

Code de procédure pénale 5

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 12ème chambre, 18 octobre 2002


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 17 sep. 2003, pourvoi n°02-87770


Composition du Tribunal
Président : Président : M. COTTE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:02.87770
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