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17/09/2003 | FRANCE | N°02-87720

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 17 septembre 2003, 02-87720


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-sept septembre deux mille trois, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller PELLETIER, les observations de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIE, avocat en la Cour ;

Vu la communication faite au Procureur général ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... André, partie civile,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de RIOM, en date du 1er octobre 200

2, qui, dans l'information suivie, sur sa plainte, contre personne non dénommée du chef de c...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-sept septembre deux mille trois, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller PELLETIER, les observations de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIE, avocat en la Cour ;

Vu la communication faite au Procureur général ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... André, partie civile,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de RIOM, en date du 1er octobre 2002, qui, dans l'information suivie, sur sa plainte, contre personne non dénommée du chef de chantage, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 6-1 de la Convention européenne des droits de l'homme, 312-1, 312-9, 312-10, 312-11 et 312-12 du Code pénal, 85, 86, 211, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a dit n'y avoir lieu à suivre sur les faits dénoncés dans la plainte avec constitution de partie civile d'André X... ;

"aux motifs que, le 12 juin 2001, André X... président directeur général de la SA Lyslor, déposait plainte avec constitution de partie civile du chef de chantage contre Pascal Y... exposant que la société employait ce dernier depuis de nombreuses années en qualité de délégué commercial, que courant 2000 ce salarié avait manifesté l'intention de démissionner en sollicitant d'être relevé de la clause de non-concurrence prévue dans son contrat de travail, que par une lettre du 10 avril 2000 Pascal Y... demandait à son employeur de le faire bénéficier de ce relèvement et qu'en contrepartie il gardera "une totale discrétion avec une perte de mémoire sur les congés payés de ses collègues ainsi que sur le faux témoignage des promotions clients avec le capitaine Pindon du SRPJ de Clermont-Ferrand", ces propos constituant un chantage avec cette circonstance que certaines des menaces ont été mises à exécution puisque par une attestation produite devant le conseil des prud'hommes, il a révélé des faits concernant la régularisation des congés payés concernant d'autres salariés ; entendu sur commission rogatoire avec son accord, André X... maintenait les termes de sa plainte en précisant que la réception de la lettre litigieuse avait été précédée par une rencontre du 28 mars 2000 au Novotel d'Orléans où Pascal Y... avait déjà sollicité d'être relevé de la clause de non-concurrence et par deux ou trois relances téléphoniques de Pascal Y... qui le menaçait concernant le mode de décompte des congés payés et suivie d'une visite de Pascal Y... à Clermont-Ferrand le 3 mai 2000 au cours de laquelle Pascal Y... avait dit mettre ses menaces à

exécution si avant 18 heures il n'obtenait pas satisfaction ; le fils d'André X... qui avait assisté à cette dernière entrevue confirmait la tension ayant présidé à cette réunion et les menaces de Pascal Y... ; entendu en qualité de témoin, Pascal Y... expliquait qu'en 1998, il avait constaté que son employeur ne payait pas aux délégués commerciaux la totalité de ce qui leur était dû au titre des congés payés et que la situation avait été régularisée pour lui-même et un autre délégué qui s'était aperçu de l'irrégularité mais qu'André X... lui ayant alors interdit d'en parler aux autres délégués commerciaux, il avait pensé que son employeur n'entendait pas régulariser la situation de ceux-ci ;

s'agissant du faux témoignage, il déclarait qu'en mai ou juin 1999, son employeur l'avait rencontré lui expliquant qu'il faisait l'objet d'une enquête concernant les cadeaux faits par la société à des représentants de clients passant des commandes et lui demandant de nier ces faits ce qu'il avait accepté de faire lorsqu'il avait été entendu par l'officier de police judiciaire Pindon du SRPJ de Clermont-Ferrand ; Pascal Y... indiquait que la plainte de son employeur pour chantage s'inscrivait dans une procédure les opposant devant le conseil des prud'hommes ; iI reconnaissait avoir écrit la lettre du 10 avril 2000 mais il soutenait n'avoir exercé aucun chantage mais seulement des pressions dans le cadre de pourparlers en vue d'être relevé de la clause de concurrence qui était appliquée par son employeur dans des conditions dont il s'expliquait et qui était selon lui abusive ; que le renoncement à l'application de la clause de non-concurrence n'ayant pas été obtenu, seul le délit de tentative de chantage pourrait être constitué ; que le délit de l'article 312-10 et sa tentative implique "la menace de révéler ou d'imputer des faits de nature à porter atteinte à l'honneur ou à la considération" de la personne victime de ce chantage ; qu'en l'espèce la menace de révélation aux autres délégués commerciaux de ce qu'ils n'ont pas été remplis de leurs droits dans le paiement de leurs congés payés ou de la propre dénonciation par Pascal Y... du délit de faux témoignage qu'il aurait lui-même commis ne saurait s'analyser comme la menace prévue à l'article susvisé ;

"1 ) alors que, ne satisfait pas en la forme aux conditions essentielles de son existence légale, l'arrêt de la chambre de l'instruction qui, statuant sur une plainte avec constitution de partie civile du chef de chantage, relevait expressément un ensemble de faits d'où il résulte que la personne mise en cause a tenté d'extorquer à la partie civile un engagement ou une renonciation en menaçant de révéler des faits qui sont de toute évidence de nature à porter atteinte à l'honneur ou à la considération de celle-ci et cependant conclu à un non-lieu faute de menaces au sens de l'article 312-10 du Code pénal ; que tel est le cas en l'espèce dès lors que la chambre de l'instruction, après avoir expressément relevé que le salarié, dans le dessein d'obtenir que son employeur renonce à une clause de non-concurrence incluse dans son contrat de travail, n'avait pas hésité à le menacer de révéler aux autres salariés ses prétendus manquements à la réglementation des congés payés et de révéler en outre que celui-ci l'avait incité dans son propre intérêt à faire un faux témoignage, a cependant, pour confirmer l'ordonnance de non-lieu prononcée par le magistrat- instructeur, cru pouvoir dénier aux faits qu'elle constatait la qualification de chantage, motif pris de l'absence de menaces au sens du texte susvisé ;

"2 ) alors que, l'obligation, qui est celle de la juridiction d'instruction, d'informer sur une plainte avec constitution de partie civile, ne cesse que si, pour des causes affectant l'action publique elle-même, les faits ne peuvent comporter légalement une poursuite ou si, à supposer les faits démontrés, ils ne peuvent admettre aucune qualification pénale ; que cette obligation implique celle de requalifier les faits dans le cas où la juridiction estime qu'ils sont inexactement qualifiés dans la plainte de la partie civile et que la chambre de l'instruction, qui constatait expressément que Pascal Y... avait exercé des "pressions" sur son employeur pour obtenir qu'il renonce à une clause de non-concurrence, ne pouvait, sans méconnaître les dispositions des articles 85 et 86 du Code de procédure pénale, omettre de s'expliquer sur le point de savoir si les faits dont elle était saisie ne constituaient pas le délit de tentative d'extorsion de fonds visé aux articles 312-1 et 312-9 du Code pénal" ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que, pour confirmer l'ordonnance de non-lieu entreprise, la chambre de l'instruction, après avoir analysé l'ensemble des faits dénoncés dans la plainte et répondu aux articulations essentielles du mémoire produit par la partie civile appelante, a exposé les motifs pour lesquels elle a estimé qu'il n'existait pas de charges suffisantes contre quiconque d'avoir commis le délit reproché, ni toute autre infraction ;

Que le demandeur se borne à critiquer ces motifs, sans justifier d'aucun des griefs que l'article 575 du Code de procédure pénale autorise la partie civile à formuler à l'appui de son pourvoi contre un arrêt de chambre de l'instruction en l'absence de recours du ministère public ;

Que, dès lors, le moyen est irrecevable, et qu'il en est de même du pourvoi, par application du texte précité ;

Par ces motifs,

DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Pelletier conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Lambert ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 02-87720
Date de la décision : 17/09/2003
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Chambre de l'instruction de la cour d'appel de RIOM, 01 octobre 2002


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 17 sep. 2003, pourvoi n°02-87720


Composition du Tribunal
Président : Président : M. COTTE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:02.87720
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