AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-sept septembre deux mille trois, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller PELLETIER, les observations de Me FOUSSARD, avocat en la Cour ;
Vu la communication faite au Procureur général ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Patrice,
contre l'arrêt de la cour d'appel d'ANGERS, chambre correctionnelle, en date du 19 septembre 2002, qui, dans la procédure suivie contre lui du chef, notamment, d'agressions sexuelles aggravées, a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 1382 et 1383 du Code civil, ensemble les articles 2, 3, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs ;
"en ce que l'arrêt attaqué a condamné Patrice X... à payer aux époux Y..., ès-qualités de représentants légaux de leur fils Jonathan, en réparation du préjudice subi par celui-ci la somme de 2 500 euros à titre de dommages-intérêts ;
"aux motifs que le jeune Jonathan était âgé de 11 ans lors des faits et si aucune violence ne peut être imputée à l'auteur pour parvenir à ses fins, cela n'implique pas que le mineur ait librement choisi son attitude, ses capacités de discernement étant en rapport avec son âge ; qu'il y a lieu en conséquence de revaloriser l'indemnisation pour la porter à 2 500 euros, somme plus en rapport avec le préjudice réellement subi (arrêt attaqué, page 3, 1 et 2) ;
"alors que la faute de la victime doit conduire à un partage de responsabilités et partant à une diminution de l'indemnité qui lui est due ; qu'au cas d'espèce, en statuant comme ils l'ont fait, sans rechercher si, malgré son jeune âge, Jonathan Y... ne s'était pas rendu, volontairement, à de nombreuses reprises, au domicile de Patrice X... pour y trouver, comme l'a relevé le tribunal "un avantage financier qu'il savait mesurer" et si, partant, il n'avait pas commis une faute ayant concouru à la réalisation de son dommage, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard des textes susvisés" ;
Attendu qu'en évaluant, comme elle l'a fait, la réparation du préjudice subi par la victime, la cour d'appel n'a fait qu'user de son pouvoir d'apprécier souverainement, dans la limite des conclusions des parties, l'indemnité propre à réparer le dommage né de l'infraction ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Pelletier conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Lambert ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;