AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-sept septembre deux mille trois, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire LEMOINE et les conclusions de M. l'avocat général FRECHEDE ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Gilbert,
contre le jugement du tribunal de police de SAINT-NAZAIRE, en date du 11 octobre 2002, qui, pour émission de fumées par un véhicule à moteur, l'a condamné à 68 euros d'amende ;
Vu le mémoire personnel et les observations complémentaires produits ;
Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles R. 318-1 et R. 318-2 du Code de la route :
Sur le deuxième moyen de cassation pris de la violation de l'article R. 323-6 du Code de la route :
Sur le troisième moyen de cassation pris de la violation des articles R. 323-1 à R. 323-26 du Code de la route ;
Sur le quatrième moyen de cassation pris de la violation des articles R. 325-5 et R. 325-6 du Code de la route ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu que, pour déclarer Gilbert X... coupable d'avoir contrevenu à la réglementation relative aux rejets de fumées ou gaz toxiques, corrosifs ou odorants par un véhicule à moteur, le tribunal relève que ni l'article R. 318-1 du Code de la route ni aucune disposition réglementaire n'impose l'emploi d'un dispositif technique particulier pour caractériser cette contravention ;
Attendu qu'en cet état, abstraction faite d'un visa erroné de l'article R. 318-2 du Code de la route, le tribunal a justifié sa décision sans encourir les griefs formulés aux moyens, lesquels ne sauraient, dès lors, être accueillis ;
Et attendu que le jugement est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Lemoine conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Lambert ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;