AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-sept septembre deux mille trois, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller PONROY, et les conclusions de M. l'avocat général FRECHEDE ;
Statuant sur les pourvois formés par :
- X...
Y... Nesrine, partie civile,
- LE PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR D'APPEL DE PARIS,
contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de ladite cour d'appel, en date du 3 octobre 2002, qui, dans l'information suivie contre Claude Z... du chef d'agression sexuelle aggravée, a déclaré sans objet l'appel formé par la partie civile contre l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ;
I - Sur le pourvoi de Nesrine X...
Y... :
Attendu qu'aucun moyen n'est produit ;
II - Sur le pourvoi du procureur général près la cour d'appel de Paris :
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 2 et 3 du Code de procédure pénale, 388, 389-3 et 464 du Code civil ;
"en ce que la chambre de l'instruction a considéré que la victime devenue majeure en cours de procédure n'était pas partie au procès puisqu'elle n'avait pas manifesté l'intention de réitérer ni la constitution de partie civile ni l'appel initialement déposée et interjeté en son nom ;
"alors qu'il ne résulte d'aucun texte, ni d'aucun principe général du droit, ni d'aucune exigence tirée du caractère accessoire de l'action civile par rapport à l'action publique, que la majorité puisse faire perdre à une partie civile initialement mineure sa qualité de partie à l'instance" ;
Vu les articles 2, 3, 186, 591 et 593 du Code de procédure pénale ;
Attendu que, d'une part, les actes accomplis au nom du mineur, partie civile, au cours de la procédure d'instruction, n'ont pas à être réitérés par celui-ci après sa majorité ;
Attendu que, d'autre part, l'appel formé par la partie civile contre une ordonnance de non-lieu du juge d'instruction a pour effet de remettre en question devant la chambre de l'instruction le sort de l'action publique ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que les époux X...
Y..., agissant en qualité de représentants légaux de leur fille mineure Nesrine, se sont constitués parties civiles par voie d'intervention dans l'information suivie contre Claude Z... du chef d'agression sexuelle aggravée ;
Qu'antérieurement à la majorité de leur fille, les époux X...
Y... ont interjeté appel en son nom de l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ;
Attendu que, pour déclarer cet appel sans objet, l'arrêt attaqué énonce que Nesrine X...
Y... devenue majeure n'a manifesté l'intention de réitérer ni la constitution de partie civile ni l'appel intervenus en son nom ;
Mais attendu qu'en statuant ainsi, la chambre de l'instruction a violé les textes susvisés et les principes ci-dessus rappelés ;
D'où il suit que la cassation est encourue ;
Par ces motifs,
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, en date du 3 octobre 2002, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,
RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Ponroy conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Lambert ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;