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17/09/2003 | FRANCE | N°02-87312

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 17 septembre 2003, 02-87312


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-sept septembre deux mille trois, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller ARNOULD, les observations de la société civile professionnelle THOUIN-PALAT et URTIN-PETIT, avocat en la Cour ;

Vu la communication faite au Procureur général ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Pierre,

contre l'arrêt de la cour d'assises de la MARNE, en date du 26 avril 2002, qui, pour viols et agressions sex

uelles aggravés, l'a condamné à 15 ans de réclusion criminelle, a ordonné une mesure de con...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-sept septembre deux mille trois, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller ARNOULD, les observations de la société civile professionnelle THOUIN-PALAT et URTIN-PETIT, avocat en la Cour ;

Vu la communication faite au Procureur général ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Pierre,

contre l'arrêt de la cour d'assises de la MARNE, en date du 26 avril 2002, qui, pour viols et agressions sexuelles aggravés, l'a condamné à 15 ans de réclusion criminelle, a ordonné une mesure de confiscation, ainsi que contre l'arrêt du même jour par lequel la Cour a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 281, 310, 330, 591 et 593 du Code de procédure pénale, excès de pouvoirs ;

"en ce qu'il résulte du procès-verbal des débats que le président de la cour d'assises a rejeté la demande d'audition de Jocelyne Y..., veuve Z... (procès-verbal des débats, page 8) ;

"aux motifs que Mme A... remplissant les fonctions du ministère public a indiqué (...) que le nom du témoin Jocelyne Y..., veuve Z..., ne lui a pas été signifié et qu'elle s'opposait à son audition comme témoin acquis aux débats ; Me Chopplet, avocat de la partie civile Itto B..., a indiqué que les noms des six témoins cités par la défense ne lui ont pas été signifiés, (...) qu'elle s'opposait à l'audition de Jocelyne Y..., veuve Z..., comme témoin acquis aux débats ; Me Fontana, avocat de l'accusé, a alors demandé à M. le Président à ce qu'il soit procédé à l'audition dudit témoin, en vertu de son pouvoir discrétionnaire; le ministère public, les avocats des parties civiles, l'avocat de l'accusé ont été entendus en leurs observations, l'accusé ayant eu la parole le dernier; et à dix heures quarante, M. le Président a alors indiqué que l'audience était suspendue pour lui permettre de statuer sur la demande d'audition du témoin Jocelyne Y..., veuve Z..., en vertu de son pouvoir discrétionnaire; et cette partie du procès-verbal a été signée par le président et le greffier ;

et le vingt quatre avril deux mille deux à dix heures cinquante cinq, la Cour, les douze jurés de jugement, les deux jurés supplémentaires, le ministère public, le greffier, les avocats des parties civiles, l'accusé et son avocat, ont repris leur place dans l'auditoire ; et les débats ont repris en audience publique ; M. le Président a prononcé la décision suivante : vu la demande de Me Fontana, avocat de l'accusé, tendant à ce que le président de la cour d'assises procède, en vertu de son pouvoir discrétionnaire, à l'audition de Jocelyne Y..., veuve Z..., amie intime de Lucien Pierre X... ; vu l'opposition des parties civiles et du ministère public ; l'accusé Lucien Pierre X... et son avocat ayant eu la parole en dernier ; il convient de rappeler qu'aucune opposition n'a été faite à l'audition des témoins Evelyne C..., Chantal X..., Léone X..., Alexandra D... et Patrick E..., pourtant irrégulièrement signifiés au ministère public et non signifiés à l'un des avocats des parties civiles ; il n'est pas contesté que le nom de Jocelyne Y..., veuve Z..., au titre des témoins à entendre n'a pas été signifié au ministère public ainsi qu'à Me Chopplet, avocat de la partie civile Itto B... ; que l'audition de ce témoin est une faculté laissée au pouvoir discrétionnaire du président de la cour d'assises; l'audition de Jocelyne Y..., veuve Z..., aurait pu se révéler utile si elle n'avait pas déjà eu lieu ;

Jocelyne Y..., veuve Z... fut entendue à plusieurs reprises, lors de l'enquête préliminaire par les gendarmes, puis, sous la foi du serment, par le magistrat instructeur ; une nouvelle audition apparaît dès lors inutile ; par ces motifs, vu l'article 330 du Code de procédure pénale, rejette la demande d'audition de Jocelyne Y..., veuve Z..." (procès-verbal des débats, pages 6 à 8) ;

"alors que, en application de l'article 330 du Code de procédure pénale, le président de la cour d'assises n'est habilité à autoriser ou refuser, en vertu de son pouvoir discrétionnaire, l'audition d'un témoin cité dont la signification n'a pas été accomplie conformément aux dispositions de l'article 281 du même code, qu'après que la Cour, seule compétente pour statuer sur la recevabilité et le bien fondé de l'opposition à l'audition dudit témoin, ait reconnu l'opposition bien fondée ; qu'ainsi, en se bornant à énoncer, d'une part, que le nom de Jocelyne Y..., veuve Z..., au titre des témoins à entendre, n'avait pas été signifié au ministère public ainsi qu'à Me Chopplet, avocat de la partie civile Itto B..., d'autre part, que le ministère public et Me Chopplet s'opposaient à cette audition, enfin qu'une nouvelle audition de ce témoin était inutile, pour en déduire qu'il convenait de rejeter la demande d'audition dudit témoin, sans avoir préalablement invité la Cour à statuer sur la recevabilité et le bien-fondé desdites oppositions, le président de la cour d'assises a excédé ses pouvoirs et violé les textes susvisés, tandis que la Cour, en omettant de statuer sur le bien-fondé desdites oppositions, a méconnu son office" ;

Attendu que, le ministère public et une partie civile s'étant opposés à l'audition d'un témoin, cité par la défense, dont le nom ne leur avait pas été signifié, l'avocat de l'accusé à demandé au président d'entendre ledit témoin en vertu de son pouvoir discrétionnaire ;

Attendu que, la défense ayant, par cette demande, tacitement admis la validité des oppositions du ministère public et de la partie civile, la Cour n'avait plus à se prononcer sur leur bien-fondé ;

D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;

Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 312, 331, 332, 335, 591 et 593 du Code de procédure pénale ;

"en ce que le procès-verbal des débats énonce qu'à l'audience des débats du 24 avril 2002, le président a procédé à l'audition de la victime partie civile Elisabeth F... puis de Marlène G..., assistante sociale, et a fait observer que leur déposition ne devait être accueillie qu'à titre de simple renseignement, qu'aucune observation n'a été présentée, et qu'après leur audition, Elisabeth F... et Marlène G... ont été autorisées, par le président, à se retirer définitivement, après qu'il eut donné, sur ce point, la parole aux parties (procès-verbal des débats, page 14) ;

"1 ) alors que, conformément aux exigences de l'article 331 du Code de procédure pénale, applicables aux témoins reprochables visés à l'article 335 du même Code, les témoins doivent déposer séparément l'un de l'autre, le président ne pouvant entendre ensemble deux ou plusieurs témoins ; que loin de ne caractériser qu'une formalité préalable à l'audition des témoins, l'obligation d'entendre ceux-ci séparément a trait aux modalités de la déposition proprement dite et constitue une condition de fond de sa validité ; qu'ainsi, ne satisfait pas en la forme aux conditions essentielles de son existence légale le procès-verbal des débats des constatations duquel il ne résulte pas que les témoins précités aient été entendus séparément l'un de l'autre ;

"2 ) alors que, conformément aux exigences de l'article 331 du Code de procédure pénale, applicable à tous les témoins, y compris ceux dont l'audition est ordonnée en vertu du pouvoir discrétionnaire du président de la cour d'assises, et sous réserve des dispositions de l'article 309 du même Code, les témoins ne doivent pas être interrompus dans leur déposition ; que loin de ne caractériser qu'une formalité préalable à l'audition des témoins, cette obligation intéresse le déroulement même de la déposition et elle constitue une condition de fond de sa validité ; qu'ainsi, ne satisfait pas en la forme aux conditions essentielles de son existence légale le procès-verbal des débats des constatations duquel il ne résulte pas que les témoins précités aient été entendus sans être interrompus dans leurs dépositions" ;

Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 312, 331, 332, 335, 591 et 593 du Code de procédure pénale ;

"en ce que le procès-verbal des débats énonce qu'à l'audience des débats du 24 avril 2002, le président a procédé à l'audition de la victime partie civile Marie-Louise H..., épouse I..., et a fait observer que sa déposition ne devait être accueillie qu'à titre de simple renseignement, aucune observation n'a été présentée, et qu'après son audition, Marie-Louise H..., épouse I..., a été autorisée, par le président, à se retirer définitivement, après qu'il eut donné, sur ce point, la parole aux parties (procès-verbal des débats, page 14) ;

"alors que, conformément aux exigences de l'article 331 du Code de procédure pénale, applicable à tous les témoins, y compris ceux dont l'audition est ordonnée en vertu du pouvoir discrétionnaire du président de la cour d'assises, et sous réserve des dispositions de l'article 309 du même code, les témoins ne doivent pas être interrompus dans leur déposition ; que loin de ne caractériser qu'une formalité préalable à l'audition des témoins, cette obligation intéresse le déroulement même de la déposition et elle constitue une condition de fond de sa validité ; qu'ainsi, ne satisfait pas en la forme aux conditions essentielles de son existence légale le procès-verbal des débats des constatations duquel il ne résulte pas que le témoin précité ait été entendu sans être interrompu dans sa déposition" ;

Sur le quatrième moyen de cassation, pris de la violation des articles 312, 331, 332, 335, 591 et 593 du Code de procédure pénale ;

"en ce que le procès-verbal des débats énonce qu'à l'audience des débats du 24 avril 2002, le président a procédé à l'audition de la victime partie civile Itto B..., et a fait observer que sa déposition ne devait être accueillie qu'à titre de simple renseignement, aucune observation n'a été présentée, et qu'après son audition, la victime Itto B... a été autorisée, par le président, à se retirer définitivement, après qu'il eut donné, sur ce point, la parole aux parties (procès-verbal des débats, page 16) ;

"alors que, conformément aux exigences de l'article 331 du Code de procédure pénale, applicable à tous les témoins, y compris ceux dont l'audition est ordonnée en vertu du pouvoir discrétionnaire du président de la cour d'assises, et sous réserve des dispositions de l'article 309 du même code, les témoins ne doivent pas être interrompus dans leur déposition ; que loin de ne caractériser qu'une formalité préalable à l'audition des témoins, cette obligation intéresse le déroulement même de la déposition et elle constitue une condition de fond de sa validité ; qu'ainsi, ne satisfait pas en la forme aux conditions essentielles de son existence légale le procès-verbal des débats des constatations duquel il ne résulte pas que le témoin précité ait été entendu sans être interrompu dans sa déposition" ;

Sur le cinquième moyen de cassation, pris de la violation des articles 312, 331, 332, 335, 591 et 593 du Code de procédure pénale ;

"en ce que le procès-verbal des débats énonce qu'à l'audience des débats du 25 avril 2002, le président a procédé à l'audition de la victime partie civile Nicole J..., et a fait observer que sa déposition ne devait être accueillie qu'à titre de simple renseignement, aucune observation n'a été présentée, et qu'après son audition, la victime Nicole J... a été autorisée, par le président, à se retirer définitivement, après qu'il eut donné, sur ce point, la parole aux parties (procès-verbal des débats, page 17) ;

"alors que, conformément aux exigences de l'article 331 du Code de procédure pénale, applicable à tous les témoins, y compris ceux dont l'audition est ordonnée en vertu du pouvoir discrétionnaire du président de la cour d'assises, et sous réserve des dispositions de l'article 309 du même code, les témoins ne doivent pas être interrompus dans leur déposition ; que loin de ne caractériser qu'une formalité préalable à l'audition des témoins, cette obligation intéresse le déroulement même de la déposition et elle constitue une condition de fond de sa validité ; qu'ainsi, ne satisfait pas en la forme aux conditions essentielles de son existence légale le procès-verbal des débats des constatations duquel il ne résulte pas que le témoin précité ait été entendu sans être interrompu dans sa déposition" ;

Sur le sixième moyen de cassation, pris de la violation des articles 312, 331, 332, 335, 591 et 593 du Code de procédure pénale ;

"en ce que le procès-verbal des débats énonce qu'à l'audience des débats du 25 avril 2002, le président a procédé à l'audition de Suzanne K..., et a fait observer que sa déposition ne devait être accueillie qu'à titre de simple renseignement (procès-verbal des débats, page 17) ;

"alors que, conformément aux exigences de l'article 331 du Code de procédure pénale, applicable à tous les témoins, y compris ceux dont l'audition est ordonnée en vertu du pouvoir discrétionnaire du président de la cour d'assises, et sous réserve des dispositions de l'article 309 du même code, les témoins ne doivent pas être interrompus dans leur déposition ; que loin de ne caractériser qu'une formalité préalable à l'audition des témoins, cette obligation intéresse le déroulement même de la déposition et elle constitue une condition de fond de sa validité ; qu'ainsi, ne satisfait pas en la forme aux conditions essentielles de son existence légale le procès-verbal des débats des constatations duquel il ne résulte pas que le témoin précité ait été entendu sans être interrompu dans sa déposition" ;

Sur le septième moyen de cassation, pris de la violation des articles 312, 331, 332, 335, 591 et 593 du Code de procédure pénale ;

"en ce que le procès-verbal des débats énonce qu'à l'audience des débats du 25 avril 2002, le président a procédé à l'audition de Catherine L..., et a fait observer que sa déposition ne devait être accueillie qu'à titre de simple renseignement (procès-verbal des débats, page 19 et 20) ;

"alors que, conformément aux exigences de l'article 331 du Code de procédure pénale, applicable à tous les témoins, y compris ceux dont l'audition est ordonnée en vertu du pouvoir discrétionnaire du président de la cour d'assises, et sous réserve des dispositions de l'article 309 du même code, les témoins ne doivent pas être interrompus dans leur déposition ; que loin de ne caractériser qu'une formalité préalable à l'audition des témoins, cette obligation intéresse le déroulement même de la déposition et elle constitue une condition de fond de sa validité ; qu'ainsi, ne satisfait pas en la forme aux conditions essentielles de son existence légale le procès-verbal des débats des constatations duquel il ne résulte pas que le témoin précité ait été entendu sans être interrompu dans sa déposition" ;

Les moyens étant réunis ;

Attendu qu'il ne résulte d'aucune des mentions du procès-verbal des débats, dont il ressort, par ailleurs, que le président a procédé successivement à l'audition d'Elisabeth F... puis à celle de Marlène G..., que celles-ci, ou les autres personnes visées aux moyens, aient été interrompues dans leur déposition ;

Attendu qu'en cet état, les griefs allégués relatifs à l'irrégularité de ces auditions, lesquelles n'ont donné lieu à aucun incident à défaut de donné acte qu'il appartenait à l'accusé ou à son conseil de requérir, ne sont pas encourus ;

D'où il suit que les moyens doivent être écartés ;

Sur le huitième moyen de cassation, pris de la violation des articles 310, 342, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que le procès-verbal des débats indique que le président de la cour d'assises a rejeté la demande du conseil de l'accusé, tendant à ce que le témoin Dominique M... demeure dans la salle d'audience jusqu'à la clôture des débats, en application de l'article 342 du Code de procédure pénale ;

"aux motifs que l'audition du témoin Dominique M... à laquelle il vient d'être procédé a été complète ; que l'accusé et son avocat ont posé toutes questions qui leur paraissaient utiles ; qu'ainsi, il n'est pas nécessaire que le témoin Dominique M... soit présent aux débats et demeure dans la salle d'audience (procès-verbal des débats, page 23) ;

"alors que, pour décider, sur le fondement de l'article 342 du Code de procédure pénale, d'ordonner ou de ne pas ordonner les mesures prévues par ce texte, le président de la cour d'assises doit vérifier l'existence de présomptions de faux témoignage pesant sur le témoin mis en cause ; qu'en l'espèce, pour rejeter la demande du conseil de l'accusé tendant à ce que le témoin Dominique M... soit tenu, sur le fondement de l'article 342, de demeurer dans la salle d'audience jusqu'à la clôture des débats, le président s'est borné à énoncer que l'audition de ce témoin avait été complète ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher s'il existait, à l'encontre de ce témoin, des présomptions de faux témoignage, le président de la cour d'assises, qui s'est déterminé par des motifs inopérants, a privé sa décision de toute base légale" ;

Attendu que la faculté donnée au président de la cour d'assises par l'article 342 du Code de procédure pénale d'ordonner les mesures qu'il prévoit rentrant dans l'exercice du pouvoir discrétionnaire qui est conféré à ce magistrat par l'article 310 dudit Code, le refus par celui-ci de les prendre ou son inaction ne peuvent, en aucun cas, devenir le fondement d'un moyen de cassation ;

D'où il suit que le moyen ne peut qu'être écarté ;

Sur le neuvième moyen de cassation, pris de la violation des articles 310, 316, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que la cour d'assises, par arrêt incident du 26 avril 2002, a rejeté la requête tendant à ce qu'il soit donné acte à l'accusé des propos tenus par le président de ladite cour qui, lorsque le conseil dudit accusé a demandé une confrontation entre une partie civile et un témoin, lui a répondu : "faites une nouvelle demande, vous savez ce que cela donnera" ;

"aux motifs que la Cour n'est pas mémorative des déclarations imputées à son président et dont l'avocat de l'accusé sollicite l'inscription au procès-verbal des débats ; que, par ailleurs, il résulte des propos échangés dans la soirée du 25 avril 2002, et plus particulièrement de ceux qui ont précédé la troisième requête de l'avocat de l'accusé, que le président a averti l'avocat de l'accusé que si une requête était déposée tendant à la confrontation de deux témoins, l'on ne pouvait s'attendre qu'à une nouvelle suspension d'audience ; qu'à cet égard, les propos ainsi tenus par le président, n'ont en aucun cas directement ou indirectement, expressément ou tacitement revêtu le caractère d'une manifestation d'opinion" (procès-verbal des débats, page 33) ;

"alors que la décision de la cour d'assises statuant sur une demande de donné-acte contentieux, en application de l'article 316 du Code de procédure pénale, doit être justifiée par des motifs exempts de contradiction ; qu'en l'espèce, pour rejeter la demande de donné-acte présentée par le conseil de l'accusé, la cour d'assises a successivement énoncé, d'une part, qu'elle n'était pas mémorative des propos imputés à son président et qui auraient été tenus le 25 avril 2002, en réponse à une demande de confrontation présentée le même jour, à 19 h 40, par le conseil de l'accusé, d'autre part, qu'il résultait des propos échangés dans la soirée du 25 avril 2002, que le président avait averti l'avocat dudit accusé que si une requête était déposée tendant à la confrontation de deux témoins, l'on ne pouvait s'attendre qu'à une nouvelle suspension d'audience ; qu'en l'état de ces énonciations contradictoires en ce qu'il en résulte, d'une part, que la Cour ne conservait pas le souvenir des propos tenus par le président en réponse à la demande de confrontation, d'autre part, qu'elle était finalement en mesure d'en retranscrire la teneur, la cour d'assises n'a pas légalement justifié sa décision au regard du texte susvisé" ;

Attendu que, pour rejeter les conclusions tendant à donner acte à l'avocat de l'accusé de l'inscription au procès-verbal des propos qui auraient été tenus par le président, la Cour, par arrêt incident, retient, notamment, qu'elle n'est pas mémorative desdits propos ;

Attendu qu'en cet état, abstraction faite de motifs surabondants, et dès lors qu'elle pouvait refuser de donner acte de faits dont elle ne conservait pas le souvenir, la Cour a justifié sa décision ;

D'où il suit que le moyen ne saurait être admis ;

Et attendu qu'aucun moyen n'est produit contre l'arrêt civil, que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Arnould conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Lambert ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 02-87312
Date de la décision : 17/09/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

(Sur le huitième moyen) COUR D'ASSISES - Débats - Président - Pouvoir discrétionnaire - Exercice - Portée.


Références :

Code de procédure pénale 310 et 342

Décision attaquée : Cour d'assises de la MARNE, 26 avril 2002


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 17 sep. 2003, pourvoi n°02-87312


Composition du Tribunal
Président : Président : M. COTTE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:02.87312
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