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17/09/2003 | FRANCE | N°02-87173

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 17 septembre 2003, 02-87173


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-sept septembre deux mille trois, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller CORNELOUP, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour ;

Vu la communication faite au Procureur général ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Serdar,

contre l'arrêt de la cour d'assises de l'INDRE-ET-LOIRE, en date du 21 septembre 2002, qui, pour complicité d'

assassinat et de tentative de ce crime, l'a condamné à 25 ans de réclusion criminelle et à l...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-sept septembre deux mille trois, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller CORNELOUP, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour ;

Vu la communication faite au Procureur général ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Serdar,

contre l'arrêt de la cour d'assises de l'INDRE-ET-LOIRE, en date du 21 septembre 2002, qui, pour complicité d'assassinat et de tentative de ce crime, l'a condamné à 25 ans de réclusion criminelle et à l'interdiction définitive du territoire français ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6.3 de la Convention européenne des droits de l'homme, 327, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que le procès-verbal des débats énonce que le président a demandé aux accusés et aux jurés d'écouter avec attention la lecture de l'arrêt de renvoi, des questions posées à la cour d'assises du Loiret ayant statué en premier ressort, des réponses apportées aux questions, de la décision et de la condamnation intervenue et que le président a invité le greffier à procéder à cette lecture ;

"alors qu'il n'apparaît pas de cette mention ni d'aucune autre que le greffier a réellement effectué les lectures prévues par l'article 327 du Code de procédure pénale ; qu'ainsi, la procédure est entachée de nullité" ;

Attendu que le procès-verbal des débats mentionne que le président "a demandé aux accusés et aux jurés d'écouter avec attention la lecture de l'arrêt de renvoi, des questions posées à la cour d'assises du Loiret ayant statué en premier ressort, des réponses apportées aux questions, de la décision et de la condamnation intervenue ; que le président "a invité le greffier à procéder à cette lecture" ;

Attendu qu'il résulte de ces mentions que la lecture ordonnée par le président a été effectuée ;

Que, dès lors, le moyen ne peut être admis ;

Sur le quatrième moyen de cassation, pris de la violation des articles 6.1 et 6.3 de la Convention européenne des droits de l'homme, ensemble des droits de la défense, du principe de l'oralité des débats, des articles 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que, par arrêt incident, la cour d'assises a rejeté la demande de Serdar X... tendant à la comparution personnelle de Christelle Y... et Dominique Z..., épouse A..., témoins cité par l'accusation ;

"aux motifs que l'adresse de Christelle Y... n'est pas connue ; Dominique Z..., épouse A..., produit un certificat médical précisant que son état de santé ne lui permet pas de se présenter devant la cour d'assises d'Indre-et-Loire, car hospitalisée pour une durée indéterminée au centre hospitalier de Saintes ; la nécessité de juger les accusés dans un délai raisonnable s'oppose à ce que l'affaire soit renvoyée ; au vu des résultats de l'instruction orale à laquelle il a été procédé, les auditions de Dominique A... et de Christelle Y... ne sont pas indispensables à la manifestation de la vérité ;

"alors qu'aux termes de l'article 6.3 de la Convention européenne des droits de l'homme, tout accusé a le droit d'interroger ou de faire interroger les témoins à charge ; qu'il ne peut être porté atteinte à ce droit qu'en cas d'impossibilité absolue de convoquer le témoin ou de le faire entendre, ou en cas de force majeure dûment expliquée ; que faute d'avoir pris les mesures nécessaires pour entendre les témoins défaillants et de justifier suffisamment l'impossibilité de fait de les entendre, la cour d'assises a privé sa décision de tour fondement juridique et violé le texte et les principes susvisés" ;

Attendu qu'en décidant, par les motifs reproduits au moyen, qu'au vu des résultats de l'instruction orale à l'audience, la déposition des deux témoins défaillants n'était pas indispensable à la manifestation de la vérité, la Cour a usé de son pouvoir souverain d'appréciation, sans méconnaître les textes légaux et conventionnels invoqués ;

D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

Sur le cinquième moyen de cassation, pris de la violation des articles 343, 379, 591 et 593 du Code de procédure pénale, contradiction de motifs, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que, par arrêt incident, la cour d'assises a rejeté la demande de Serdar X... demandant à la Cour d'ordonner une enquête pour vérifier les faits dénoncés par David B... ;

"aux motifs que la demande d'enquête demandée par Serdar X... aboutirait, s'il y était fait droit, à contourner les dispositions de l'article 379 du Code de procédure pénale, laquelle ne porte que sur les déclarations du témoin à l'audience ; en conséquence, Maître Lison-Croze et Georges seront déboutés de leur demande d'enquête ;

"alors, d'une part, qu'aux termes de l'article 343 du Code de procédure pénale, la cour est investie d'un pouvoir exclusif et souverain pour décider, au cours des débats et en tout état de cause, d'office ou à la requête du ministère public ou de l'une des parties, s'il y a lieu d'ordonner le renvoi de l'affaire à la prochaine session ; qu'en se bornant à relever, pour rejeter la demande d'enquête, qu'il n'appartient pas à la Cour d'intervenir dans l'exercice du droit personnel et exclusif du président, sans rechercher si cette demande n'impliquait pas nécessairement le renvoi de l'affaire à une session ultérieure, la Cour a méconnu ses pouvoirs et violé les textes visés ci-dessus ;

"alors, d'autre part, que les motifs de l'arrêt incident ne doivent pas être entachés de contradiction entre eux ou avec le dispositif ; qu'ainsi, la Cour ne pouvait pas, en même temps, déclarer dans ses motifs que la demande d'enquête relève du droit personnel et exclusif du président et décider, dans son dispositif, que la défense devait être déboutée de sa demande" ;

Attendu qu'il résulte du procès-verbal des débats que la Cour a été saisie par les avocats de l'accusé de conclusions tendant, d'une part, à obtenir acte des déclarations du témoin David B... et, d'autre part, à ce qu'une enquête soit ordonnée concernant ces déclarations ;

Attendu que l'arrêt incident critiqué constate l'incompétence de la Cour pour statuer sur la demande de donné acte, au motif que la faculté prévue par l'article 379 du Code de procédure pénale relève du pouvoir exclusif du président, et rejette la demande d'enquête, dès lors qu'elle ne pourrait avoir trait qu'aux déclarations faites à l'audience par le témoin ;

Attendu qu'en l'état de ces énonciations, qui distinguent entre la demande d'un donné acte, que la Cour n'avait pas compétence à concéder, et celle d'enquête, dont le bien-fondé relevait de son appréciation souveraine, les juges ont justifié leur décision ;

D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;

Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 121-6 et 121-7, 221-1, 221-3, 221-8 et 221-9 du Code pénal, 348, 349, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que la Cour et le jury ont été interrogés par quatre questions, ainsi libellées :

1 ) Est-il constant que, le 23 mai 1998, à St-Jean-de-Braye, un homicide volontaire a été commis sur la personne de José C... ? 2 ) Le meurtre ci-dessus spécifié a-t-il été commis avec préméditation ? 7 ) L'accusé Serdar X... est-il coupable d'avoir, à St-Jean-de-Braye et Orléans, courant mai 1998, et jusqu'au 23 mai 1998 sciemment par aide ou assistance, facilité la préparation ou la consommation de l'assassinat spécifié à la question n° 1 et qualifié à la question n° 2 ? 8 ) L'accusé Serdar X... est-il coupable d'avoir, à St-Jean-de-Braye et Orléans, courant mai 1998, jusqu'au 23 mai 1998 sciemment donné des instructions en vue de commettre l'assassinat spécifié à la question n° 1 et qualifié à la question n° 2 ? ;

"alors qu'interroge la Cour et le jury en droit et non en fait la question demandant s'il est constant qu'un homicide volontaire a été commis ; qu'ainsi, la question n'est pas légalement posée et doit entraîner la nullité de la décision" ;

Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 121-6 et 121-7, 221-1, 221-3, 221-8 et 221-9 du nouveau Code pénal, 348, 349, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que la Cour et le jury ont été interrogés par quatre questions, ainsi libellées :

3 ) Est-il constant que, le 23 mai 1998, à St-Jean-de-Braye, une tentative d'homicide volontaire a été commise sur la personne de Martine D..., ladite tentative manifestée par un commencement d'exécution n'ayant manqué son effet qu'en raison de circonstances indépendantes de la volonté de son auteur ? 4 ) La tentative de meurtre spécifiée à la question n 3 a-t-elle été commise avec préméditation ? 9 ) L'accusé Serdar X... est-il coupable d'avoir, à St-Jean-de-Braye et Orléans, courant mai 1998, et jusqu'au 23 mai 1998, sciemment par aide ou assistance, facilité la préparation ou la consommation de la tentative d'assassinat spécifié à la question n° 3 et qualifié à la question n° 4 ? 8 ) L'accusé Serdar X... est-il coupable d'avoir, à St-Jean-de-Braye et Orléans, courant mai 1998, jusqu'au 23 mai 1998 sciemment donné des instructions en vue de commettre la tentative d'assassinat spécifié à la question n° 3 et qualifié à la question n° 4 ? ;

"alors qu'interroge la Cour et le jury en droit et non en fait la question demandant s'il est constant qu'un homicide volontaire a été commis ; qu'ainsi, la question n'est pas légalement posée et doit entraîner la nullité de la décision" ;

Les moyens étant réunis ;

Attendu que les questions n° 1 et n° 3, telles que reproduites aux moyens, n'encourent pas le grief allégué, les termes "homicide volontaire" exprimant le fait de donner volontairement la mort à autrui ;

Que, dès lors, les moyens ne sont pas fondés ;

Sur le sixième moyen de cassation, pris de la violation des articles 221-1, 221-3, 221-8, 221-9, 131-21 du Code pénal, 366, 376, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt sur l'action publique ne mentionne pas la confiscation des scellés n° 1 à 200 à l'exception des scellés contenant les bijoux ;

"alors que les mentions de la feuille des questions et les énonciations de l'arrêt de condamnation doivent, à peine de nullité, être en concordance ; que tel n'est pas le cas en l'espèce puisque la feuille des questions mentionne la confiscation des scellés n° 1 à 200 à l'exception des scellés contenant les bijoux, confiscation dont l'arrêt sur l'action publique ne fait pas état ; qu'ainsi, cette contradiction prive l'arrêt attaqué de toute base légale" ;

Attendu que l'accusé est sans intérêt à invoquer un défaut de concordance entre le contenu de la feuille de questions et celui de l'arrêt de condamnation, dès lors que la mesure de confiscation, omise dans cet arrêt, n'a pas été prononcée contre lui ;

D'où il suit que le moyen ne peut être admis ;

Et attendu que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Corneloup conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Lambert ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 02-87173
Date de la décision : 17/09/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

(Sur le quatrième moyen) CONVENTION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME - Article 6 - Cour d'assises - Droit de l'accusé d'interroger ou de faire interroger des témoins - Témoin défaillant - Demande d'audition - Rejet - Pouvoir d'appréciation de la Cour.


Références :

Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950, art. 6.3

Décision attaquée : Cour d'assises de l'INDRE-ET-LOIRE, 21 septembre 2002


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 17 sep. 2003, pourvoi n°02-87173


Composition du Tribunal
Président : Président : M. COTTE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:02.87173
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