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17/09/2003 | FRANCE | N°02-86910

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 17 septembre 2003, 02-86910


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-sept septembre deux mille trois, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller ARNOULD, les observations de la société civile professionnelle TIFFREAU, avocat en la Cour ;

Vu la communication faite au Procureur général ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Daniel,

contre l'arrêt de la cour d'appel de METZ, chambre correctionnelle, en date du 13 juin 2002, qui, pour agression sexuelle, viol

ences aggravées et violences, a confirmé un jugement l'ayant condamné à 7 mois d'emprisonne...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-sept septembre deux mille trois, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller ARNOULD, les observations de la société civile professionnelle TIFFREAU, avocat en la Cour ;

Vu la communication faite au Procureur général ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Daniel,

contre l'arrêt de la cour d'appel de METZ, chambre correctionnelle, en date du 13 juin 2002, qui, pour agression sexuelle, violences aggravées et violences, a confirmé un jugement l'ayant condamné à 7 mois d'emprisonnement avec sursis, 10 000 francs d'amende, et ayant prononcé sur les intérêts civils ;

Sur sa recevabilité :

Attendu que le pourvoi, formé le 4 octobre 2002, plus de cinq jours francs après la signification de l'arrêt, intervenue le 6 septembre 2002, est irrecevable comme tardif en application de l'article 568 du Code de procédure pénale ;

Par ces motifs,

DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Arnould conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Lambert ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 02-86910
Date de la décision : 17/09/2003
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de METZ, chambre correctionnelle, 13 juin 2002


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 17 sep. 2003, pourvoi n°02-86910


Composition du Tribunal
Président : Président : M. COTTE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:02.86910
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