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17/09/2003 | FRANCE | N°02-86882

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 17 septembre 2003, 02-86882


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-sept septembre deux mille trois, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire CARON, les observations de la société civile professionnelle ANCEL et COUTURIER HELLER, avocat en la Cour ;

Vu la communication faite au Procureur général ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- LA PROVINCE DES ILES LOYAUTES, partie civile,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appe

l de NOUMEA, en date du 29 août 2002, qui, dans l'information suivie, sur sa plainte, contre ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-sept septembre deux mille trois, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire CARON, les observations de la société civile professionnelle ANCEL et COUTURIER HELLER, avocat en la Cour ;

Vu la communication faite au Procureur général ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- LA PROVINCE DES ILES LOYAUTES, partie civile,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de NOUMEA, en date du 29 août 2002, qui, dans l'information suivie, sur sa plainte, contre Jacques X..., Arnold Y..., et la COMPAGNIE MARITIME DES ILES du chef de déclaration mensongère à une administration en vue d'obtenir un avantage indu, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ;

Vu l'article 575, alinéa 2, 6 , du Code de procédure pénale ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 200 du Code de procédure pénale ;

"en ce que l'arrêt porte :

"Greffier

présent aux débats par M. Huynh, greffier en chef ;

présent au délibéré par Mme Nicolas, greffier" ;

puis que :

"la chambre de l'instruction a délibéré hors la présence du ministère public et du greffier ..." ;

"alors que, en l'état de ces mentions contradictoires, la Cour de Cassation n'est pas en mesure de s'assurer que les juges ont délibéré seuls, hors la présence de Mme Nicolas, greffier" ;

Attendu que l'arrêt constate que la cour d'appel a rendu sa décision après avoir délibéré conformément à la loi, hors la présence du ministère public et du greffier ; que cette mention suffit à établir que, contrairement à ce qui est allégué, le greffier n'a pas assisté au délibéré ;

D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Caron conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Lambert ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 02-86882
Date de la décision : 17/09/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Chambre de l'instruction de la cour d'appel de NOUMEA, 29 août 2002


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 17 sep. 2003, pourvoi n°02-86882


Composition du Tribunal
Président : Président : M. COTTE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:02.86882
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