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17/09/2003 | FRANCE | N°02-86521

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 17 septembre 2003, 02-86521


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-sept septembre deux mille trois, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire SASSOUST, les observations de la société civile professionnelle ANCEL et COUTURIER-HELLER, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général FRECHEDE ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- L'AGENT JUDICIAIRE DU TRESOR, partie intervenante,

contre l'arrêt de la cour d'appel de VERSAILLES, 7ème chamb

re, en date du 3 septembre 2002, qui, dans la procédure suivie contre Michel X... du che...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-sept septembre deux mille trois, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire SASSOUST, les observations de la société civile professionnelle ANCEL et COUTURIER-HELLER, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général FRECHEDE ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- L'AGENT JUDICIAIRE DU TRESOR, partie intervenante,

contre l'arrêt de la cour d'appel de VERSAILLES, 7ème chambre, en date du 3 septembre 2002, qui, dans la procédure suivie contre Michel X... du chef de violences aggravées, a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 28 et 32 de la loi du 5 juillet 1985 ;

"en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a débouté l'agent judiciaire du Trésor, agissant comme organisme social, de sa demande tendant à la condamnation de Michel X..., auteur d'une agression commise sur deux gardiens de la Paix, au remboursement des charges patronales afférentes aux traitements versés pendant la période d'indisponibilité ;

"aux motifs que "s'agissant des charges patronales, c'est à tort que l'agent judiciaire du Trésor soutient être en droit de les récupérer en se fondant sur les dispositions des articles 28 et 32 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 alors que cette loi n'est applicable qu'aux seuls accidents de la circulation, ce qui s'entend d'un événement dommageable imprévu dont la définition est exclusive des infractions volontaires au cours desquelles le dommage est recherché ; que, dès lors, il y a lieu de faire application des seules dispositions prévues aux articles 1 et 2 de l'ordonnance 59-76 du 7 janvier 1959 et de débouter l'Agent Judiciaire de ce chef de demande" ;

"alors que, les dispositions des articles 28 et suivants de la loi du 5 juillet 1985 figurant au chapitre II s'appliquent aux relations entre le tiers-payeur et la personne tenue à réparation d'un dommage résultant d'une atteinte à la personne "quelle que soit la nature de l'événement ayant occasionné ce dommage" ;

"d'où il résulte que la Cour ne pouvait écarter l'application des dispositions précitées de la loi du 5 juillet 1985 en retenant qu'elles ne s'appliquaient qu'en cas d'accident de la circulation" ;

Vu les articles 1382 du Code civil, 28 et 32 de la loi du 5 juillet 1985 ;

Attendu qu'aux termes de l'article 32 de la loi du 5 juillet 1985, les employeurs sont admis à poursuivre directement contre le responsable des dommages ou son assureur le remboursement des charges patronales afférentes aux rémunérations maintenues ou versées à la victime pendant la période d'indisponibilité de celle-ci ; que ces dispositions sont applicables à l'Etat et qu'en vertu de l'article 28 du même texte, elles concernent les relations entre le tiers-payeur et la personne tenue à réparation d'un dommage résultant d'une atteinte à la personne, quelle que soit la nature de l'événement ayant occasionné ce dommage ;

Attendu qu'il résulte des éléments du dossier et des pièces de procédure que deux fonctionnaires de police ont été victimes de violences aggravées, commises par Michel X... et dont ce dernier a été déclaré définitivement coupable et tenu à réparation intégrale ;

Attendu qu'appelée à statuer sur les conséquences dommageables du délit précité, la juridiction du second degré a été saisie de conclusions de l'agent judiciaire du Trésor, intervenant en tant qu'organisme de sécurité sociale et en tant qu'employeur sollicitant, notamment, le remboursement des charges patronales ;

Attendu que, pour refuser de faire droit à cette demande, l'arrêt attaqué relève que "c'est à tort que l'agent judiciaire du Trésor public soutient être en droit de les récupérer, en se fondant sur les dispositions des articles 28 et 32 de la loi du 5 juillet 1985, alors que cette loi n'est applicable qu'aux seuls accidents de la circulation, ce qui s'entend d'un événement dommageable imprévu dont la définition est exclusive des infractions volontaires au cours desquelles le dommage est recherché" ;

Mais attendu qu'en prononçant ainsi, la cour d'appel a méconnu les textes susvisés ;

D'où il suit que la cassation est encourue ;

Par ces motifs,

CASSE et ANNULE, en ses seules dispositions relatives aux charges patronales, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Versailles, en date du 3 septembre 2002, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;

Et pour qu'il soit à nouveau statué, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Versailles et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Sassoust conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Lambert ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 02-86521
Date de la décision : 17/09/2003
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

ACTION CIVILE - Préjudice - Réparation - Réparation intégrale - Employeur - Charges patronales (article 32 de la loi du 5 juillet 1985) - Remboursement - Champ d'application.


Références :

Code civil 1382
Code de procédure civile 2
Loi 85-677 du 05 juillet 1985 art. 28 et 32

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 7ème chambre, 03 septembre 2002


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 17 sep. 2003, pourvoi n°02-86521


Composition du Tribunal
Président : Président : M. COTTE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:02.86521
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