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17/09/2003 | FRANCE | N°02-86090

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 17 septembre 2003, 02-86090


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-sept septembre deux mille trois, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller PONROY, les observations de la société civile professionnelle THOUIN-PALAT et URTIN-PETIT, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général FRECHEDE ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Axel,

contre l'arrêt de la cour d'appel de RENNES, 3ème chambre, en date du 13 août 2002 qui, pour détention, malgré

incapacité, de chien d'attaque, de garde ou de défense en récidive, l'a condamné à 1 000...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-sept septembre deux mille trois, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller PONROY, les observations de la société civile professionnelle THOUIN-PALAT et URTIN-PETIT, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général FRECHEDE ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Axel,

contre l'arrêt de la cour d'appel de RENNES, 3ème chambre, en date du 13 août 2002 qui, pour détention, malgré incapacité, de chien d'attaque, de garde ou de défense en récidive, l'a condamné à 1 000 euros d'amende et à la confiscation de l'animal ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles L. 211-11, L. 211-12, L. 211-13, L. 215-1, L. 215-2 du Code rural, des articles 1, 2 et 3 de l'arrêté du 27 avril 1999, de l'article 111-3 du Code pénal, et des articles 485 et 512 du Code de procédure pénale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Axel X... coupable d'avoir détenu, malgré incapacité, un chien d'attaque, de garde ou de défense, et de l'avoir condamné à une peine d'amende de 1.000 euros, ainsi que d'avoir ordonné, à titre de peine complémentaire, la confiscation de la chienne tatouée 2BBH966 ayant servi à commettre l'infraction ;

"aux motifs que seule est désormais contestée la détention de chien de la 1ère ou 2ème catégorie, malgré interdiction ; dès lors qu'un chien ne figure pas sur la liste des races de chiens répertoriés comme chiens dangereux ou chiens d'attaque et de défense, il convient de déduire son appartenance à l'une ou l'autre catégorie en fonction de sa morphologie; que la chienne "Squale" appartienne à l'une ou l'autre catégorie est indifférent dès lors qu'en raison de son casier judiciaire, Axel X... ne pouvait détenir aucun de ces animaux, ce qu'il pouvait d'autant moins ignorer qu'il est prévenu, devant la Cour, d'avoir agi en récidive, ayant été condamné pour les mêmes faits le 7 septembre 2000 par le tribunal correctionnel de Dinan ; qu'en l'espèce, contrairement aux dires du prévenu, les éléments du dossier établissent que morphologiquement Squale est un chien de type molossoïde que le docteur Y... a qualifié de "type Pitbull", tandis que son collègue Z... insiste sur son aspect brachycéphale ; cette dernière caractéristique, qui établit que le museau est aussi large que long, ajoutée aux éléments relevés précédemment et au poids adulte de l'animal fixé à 45 kg par le docteur A..., concourt à établir les caractéristiques morphologiques exigées par le texte pour classifier les animaux, non inscrits au LOF et ne figurant pas sur l'arrêté du 27 avril 1999 ; qu'au surplus, il ressort des pièces mêmes fournies en défense que le bouledogue américain a été créé et commercialisé à raison de caractéristiques qui le démarquent des chiens comparables

mais interdits avec cet avantage qu'étant non encore reconnu, il se situe dans ce que le docteur A... appelle "les races-limites" ; c'est à bon droit que les premiers juges ont déclaré Axel X... coupable des faits qui lui étaient reprochés, le prévenu ayant pu s'expliquer sur la circonstance de récidive ; que compte tenu de sa mauvaise foi et de son entêtement à persévérer dans cette voie de délinquance malgré de précédents rappels à la loi, il conviendra de réformer le jugement sur la peine et de le condamner à une amende de 1.000 euros ; qu'il y aura lieu également d'ordonner, à titre complémentaire, la confiscation du chien qui a servi à commettre l'infraction" ;

"1 ) alors qu'il résultait des propres énonciations de l'arrêt que, selon le rapport d'expertise réalisé sur demande du procureur de la République par le docteur A..., anatomopathologiste vétérinaire, la chienne détenue par Axel X... appartenait bien à une "race molossoïde", mais que c'est seulement "suivant l'éducation qu'elle recevra" qu'elle pourra "répondre adulte au caractère de l'article L. 211-11 du Code rural" ; qu'il s'en déduisait que, lors des faits, Axel X... ne détenait pas de chien dangereux de la première ou de la deuxième catégorie ; qu'en entrant néanmoins en voie de condamnation à son encontre, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

"2 ) alors qu'en condamnant Axel X... à la peine complémentaire de confiscation de son chien, quand cette peine complémentaire est prévue non par l'article L. 215-1 du Code rural, sur lequel la poursuite était fondée, mais par l'article L. 215-2 du même code, la cour d'appel a violé l'article 111-3 du Code pénal" ;

Vu l'article 593 du Code de procédure pénale ;

Attendu que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ;

Attendu que, pour déclarer Axel X... coupable de détention malgré incapacité, de chien d'attaque, de garde ou de défense, l'arrêt attaqué se prononce par les motifs reproduits au moyen ;

Mais attendu qu'en statuant ainsi, sans mieux s'expliquer sur les éléments de nature à caractériser l'appartenance de l'animal à la première ou à la deuxième catégorie de chiens visée à l'article L. 211-12 du Code rural, et dès lors que la confiscation n'est prévue que pour les chiens relevant de la première catégorie,la cour d'appel n'a pas justifié sa décision ;

D'où il suit que la cassation est encourue ;

Par ces motifs,

CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Rennes, en date du 13 août 2002, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Caen, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Rennes et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Ponroy conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Lambert ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 02-86090
Date de la décision : 17/09/2003
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes, 3ème chambre, 13 août 2002


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 17 sep. 2003, pourvoi n°02-86090


Composition du Tribunal
Président : Président : M. COTTE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:02.86090
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