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17/09/2003 | FRANCE | N°02-84537

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 17 septembre 2003, 02-84537


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-sept septembre deux mille trois, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller ARNOULD, les observations de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général FRECHEDE ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Patrick,

contre l'arrêt de la cour d'appel de REIMS, chambre correctionnelle, en date du 13 juin 2002, qui, pour conduite d'un vÃ

©hicule sous l'empire d'un état alcoolique en récidive, l'a condamné à 6 mois d'empris...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-sept septembre deux mille trois, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller ARNOULD, les observations de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général FRECHEDE ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Patrick,

contre l'arrêt de la cour d'appel de REIMS, chambre correctionnelle, en date du 13 juin 2002, qui, pour conduite d'un véhicule sous l'empire d'un état alcoolique en récidive, l'a condamné à 6 mois d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve et a prononcé l'annulation du permis de conduire ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles L. 234-1, L. 234-9 et L. 234-13 du Code de la route, 591 et 593 du Code de procédure pénale, 6-1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, défaut de motifs, manque de base légale, ensemble violation des droits de la défense ;

"en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a dit régulier le contrôle d'alcoolémie de Patrick X... ;

"aux motifs que l'avocat général conclut à la régularité du contrôle en produisant la copie de l'ordre de service n° 0927005 de l'adjudant Parisel commandant la BMO de Reims, officier de police judiciaire (OPJ), afférent aux opérations de dépistage à effectuer par les gendarmes, agents de police judiciaire, en application de l'article L. 3 du Code de la route, avenue Leclerc à Dizy de 18 heures 30 à 19 heures le 27 septembre 2000 ; que, pour sa part, l'avocat de Patrick X... réitère son exception de nullité, nonobstant cette production, au motif que selon le procès-verbal les agents verbalisateurs déclarent avoir agi sous le contrôle de l'officier de police judiciaire et non sous ses ordres, mais aussi que, selon la jurisprudence, le procès-verbal doit mentionner la nature de l'ordre reçu relatif aux heures et lieux du contrôle et qu'à défaut le contrôle est illégal ; qu'il se plaint encore que seul son client ait fait l'objet du dépistage, alors qu'il doit s'agir non d'une opération ponctuelle mais d'un contrôle systématique; que la régularité d'un dépistage d'alcoolémie exécuté sur ordre d'un officier de police judiciaire n'impose nullement ni que le bulletin de service sur lequel a été porté l'ordre soit joint à la procédure ni que soient mentionnés de façon sacramentelle que les exécutants dudit ordre agissaient sur l'ordre et sous la responsabilité de l'officier de police judiciaire ;

qu'ainsi, dès lors que le procès-verbal litigieux a mentionné, d'une part, l'identité de l'officier de police judiciaire, d'autre part, qu'il s'agissait d'un dépistage systématique, l'expression "agissant sous le contrôle de l'adjudant Parisel, OPJ en résidence à la BMO de Reims" apparaît équivalente à celle "sur ordre et sous la responsabilité dudit OPJ", de sorte qu'aucune nullité ne saurait être encourue de ce chef ; attendu en outre, que rien n'interdit au cas où le procès-verbal ne préciserait pas la nature de l'ordre reçu de l'OPJ sur les temps et lieux de dépistage, que le bulletin de service y relatif soit ultérieurement produit, ce qui a été fait en l'espèce, établissant la réalité de l'ordre de l'adjudant Parisel, OPJ, d'effectuer un dépistage systématique à l'heure et au lieu de l'intervention des gendarmes ERB et SIAME ; attendu enfin, que la circonstance que dans le délai fort court d'une demi-heure imparti aux gendarmes pour effectuer à ces heure et endroit qui ne sont pas ceux d'une circulation routière intense, n'ait été contrôlé que le véhicule de Patrick X..., ne suffit pas à faire perdre audit contrôle son caractère systématique ;

"1 ) alors que le fait de soumettre un citoyen à une épreuve de dépistage de l'imprégnation alcoolique constitue une atteinte grave à la liberté de celui-ci ; que par conséquent, la régularité de cette opération doit pouvoir être effectivement contrôlée par le juge, gardien des libertés individuelles ; que les agents de police judiciaire n'ont compétence, en dehors de l'hypothèse d'un accident ou d'une infraction préalable, pour pratiquer les épreuves de dépistage, que "sur ordre et sous la responsabilité" d'un officier de police judiciaire ; qu'il résulte du principe de sécurité juridique que l'existence de cet ordre doit résulter sans ambiguïté des mentions du procès-verbal de dépistage, la production, devant la juridiction saisie d'une contestation quant à la régularité de l'opération, d'un écrit séparé matérialisant cet ordre ne pouvant suffire à elle seule à garantir cette existence qui doit être préalable ; que contrairement à ce qu'a estimé la cour d'appel dans sa décision, la mention dans le procès-verbal de dépistage "sous le contrôle" de l'officier de police judiciaire n'implique qu'une vérification administrative a posteriori par l'officier de police judiciaire de la régularité de l'opération réalisée par les agents de police judiciaire et ne permet aucunement de garantir l'existence d'un "ordre" impliquant une action positive de commandement préalable à l'action de ces agents et qu'en cet état, en refusant d'annuler le procès-verbal de contrôle d'alcoolémie de Patrick X... réalisé par des agents de police judiciaire qui ne mentionnaient pas l'existence préalable d'un ordre de l'officier de police judiciaire, la cour d'appel a méconnu le sens et la portée des textes susvisés et les droits de la défense ;

"2 ) alors que, non seulement le procès-verbal de contrôle d'alcoolémie dressé par des agents de police judiciaire doit préciser que ces agents ont agi "sur ordre et sous la responsabilité" d'un officier de police judiciaire mais doit en outre préciser la nature de cet ordre et notamment les heures et lieux de l'intervention des agents de police judiciaire, c'est-à-dire les limites précises de leurs pouvoirs ; que tel n'a manifestement pas été le cas du procès-verbal base des poursuites, ainsi que cela résulte implicitement mais nécessairement des constatations de l'arrêt et que, par conséquent, la cour d'appel ne pouvait, sans priver sa décision de base légale, refuser d'annuler le contrôle d'alcoolémie de Patrick X..." ;

Attendu que Patrick X..., poursuivi pour conduite d'un véhicule sous l'empire d'un état alcoolique, a soutenu que le procès-verbal de constatation de cette infraction devait être annulé en ce qu'il mentionnait que l'agent de police judiciaire l'ayant dressé avait agi sous le contrôle d'un officier de police judiciaire et non sous ses ordres et qu'il ne précisait pas la nature de l'ordre reçu, concernant les heures et lieux du dépistage ;

Attendu que, pour écarter cette argumentation, les juges du second degré relèvent que le ministère public a produit contradictoirement aux débats le bulletin de service établissant la réalité de l'ordre donné par l'officier de police judiciaire compétent d'effectuer un contrôle systématique d'alcoolémie au lieu et à l'heure du dépistage contesté ;

Attendu qu'en l'état de ces motifs, l'arrêt n'encourt pas les griefs du moyen, lequel doit, dès lors, être écarté ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Arnould conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Lambert ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 02-84537
Date de la décision : 17/09/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de REIMS, chambre correctionnelle, 13 juin 2002


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 17 sep. 2003, pourvoi n°02-84537


Composition du Tribunal
Président : Président : M. COTTE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:02.84537
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