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17/09/2003 | FRANCE | N°02-82677

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 17 septembre 2003, 02-82677


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-sept septembre deux mille trois, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire SASSOUST, les observations de Me LUC-THALER, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général FRECHEDE ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- LE SERVICE DEPARTEMENTAL D'INCENDIE ET DE SECOURS DE SEINE-ET-MARNE, partie civile,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS,

en date du 21 mars 2002, qui, dans l'information suivie contre Philippe X..., Laurent...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-sept septembre deux mille trois, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire SASSOUST, les observations de Me LUC-THALER, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général FRECHEDE ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- LE SERVICE DEPARTEMENTAL D'INCENDIE ET DE SECOURS DE SEINE-ET-MARNE, partie civile,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, en date du 21 mars 2002, qui, dans l'information suivie contre Philippe X..., Laurent Y..., Pascal Z..., Pascal A..., Cédric B..., Didier C..., Christophe D..., Philippe E..., Patrice F..., Sébastien G..., Gérard H..., Serge I..., Joël J..., Geoffrey K..., César L... et Jean-Marie M..., des chefs, notamment de viols aggravés, a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction déclarant sa constitution de partie civile irrecevable ;

Vu l'article 575, alinéa 2, 2 , du Code de procédure pénale ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 226-1 et suivants, 222-23 et suivants, 434-1, 434-44, 223- 6 et 223-16 du Code pénal, 1382 du Code civil, 2, 3, 85, 459, 575, alinéa 2, 2 , et 593 du Code de procédure pénale, défaut de réponse à conclusions, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a déclaré irrecevable l'action civile exercée par le service départemental d'incendie et de secours de Seine-et-Marne ;

"aux motifs que les faits de viols, non-assistance à personne en danger et atteinte à la vie privée, à les supposer établis, auraient été commis à l'occasion de l'exercice de l'activité de pompier et dans les locaux professionnels ; que, cependant, l'atteinte ainsi portée à l'image du service départemental d'incendie et de secours de Seine-et-Marne, employeur des mis en examen, est un préjudice indirect ; que la constitution de partie civile est irrecevable ; que la partie civile fait ainsi valoir qu'elle a subi un préjudice du fait que le crime ne lui a pas été dénoncé ainsi que les mis en examen en avaient l'obligation en application de l'article 434- 1 du Code pénal ; que, cependant, le service départemental d'incendie et de secours de Seine-et-Marne établissement public chargé d'une mission de service public, n'est pas une autorité administrative au sens de l'article 434-1 du Code pénal ; qu'ainsi, la constitution de partie civile est aussi irrecevable sur cet autre chef de prévention ;

"alors que, d'une part, le préjudice moral porté à l'image d'un service départemental d'incendie et de secours par des faits de viols sur personne d'une particulière vulnérabilité et de non- assistance à personne à danger reprochés à des sapeurs-pompiers qui, selon les constatations de l'arrêt, auraient au surplus, agi à l'occasion de l'exercice de leurs fonctions dans leurs locaux professionnels, est manifestement en relation directe avec ces infractions et de nature à justifier, en application des articles 2, 3 et 85 du Code de procédure pénale qui ont été méconnus en l'espèce par l'arrêt attaqué, sa constitution de partie civile au stade de l'instruction ;

"alors que, d'autre part, après avoir constaté que le service départemental d'incendie et de secours de Seine-et-Marne est un établissement public chargé d'une mission de service public, la chambre de l'instruction a violé l'article 434-1 du Code pénal qui réprime la non-dénonciation de crime aux autorités judiciaires ou administratives, en refusant d'en faire application en l'espèce sous prétexte que ledit service ne constituerait pas une autorité administrative au sens du texte précité, la qualité d'établissement public chargé d'une mission de service public de cette partie civile placée sous l'autorité du préfet ou du moins impliquant nécessairement sa qualité d'autorité administrative" ;

Attendu que, pour confirmer l'ordonnance d'irrecevabilité de constitution de partie civile rendue par le magistrat instructeur, la chambre de l'instruction, après avoir analysé l'ensemble des faits dénoncés dans la plainte, a relevé, notamment, que l'atteinte portée à l'image du service départemental d'incendie et de secours de Seine-et-Marne (SDIS), employeur des personnes mises en examen des chefs de viols aggravés, non dénonciation de crime et non assistance à personne en danger, constituait un préjudice indirect et que le SDIS précité, établissement public chargé d'une mission de service public, n'était pas une autorité administrative au sens de l'article 434-1 du Code pénal ;

Attendu qu'en prononçant ainsi, la chambre de l'instruction a justifié sa décision ;

D'où il suit que le moyen ne peut qu'être écarté ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Sassoust conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Lambert ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 02-82677
Date de la décision : 17/09/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

ACTION CIVILE - Recevabilité - Non dénonciation de crimes - Autorité administrative - Etablissement public chargé d'une mission de service public (non).


Références :

Code de procédure pénale 2, 3
Code pénal 434-1

Décision attaquée : Chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, 21 mars 2002


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 17 sep. 2003, pourvoi n°02-82677


Composition du Tribunal
Président : Président : M. COTTE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:02.82677
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