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17/09/2003 | FRANCE | N°02-11532

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 17 septembre 2003, 02-11532


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que M. X... et Mme Y..., mariés en 1968 sous le régime de la communauté légale, ont divorcé le 14 février 1995 sur assignation du 4 mai 1993 ;

Sur les deux premiers moyens réunis :

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Riom, 30 octobre 2001) d'avoir déclaré Mme Y... redevable envers l'indivision de la somme de 57 452 francs, compte tenu de ce que M. X... avait réglé après le 3 mai 1993 la somme de 114 905 francs au titre

des dettes communes et d'avoir débouté M. X... du surplus de ses demandes, alors, selon...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que M. X... et Mme Y..., mariés en 1968 sous le régime de la communauté légale, ont divorcé le 14 février 1995 sur assignation du 4 mai 1993 ;

Sur les deux premiers moyens réunis :

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Riom, 30 octobre 2001) d'avoir déclaré Mme Y... redevable envers l'indivision de la somme de 57 452 francs, compte tenu de ce que M. X... avait réglé après le 3 mai 1993 la somme de 114 905 francs au titre des dettes communes et d'avoir débouté M. X... du surplus de ses demandes, alors, selon les moyens :

1 / qu'en ce qui concerne les sommes acquittées avant le 4 mai 1993 par M. X... seul au titre des divers impôts sur les revenus, les juges du fond ont estimé que le mari ne pouvait prétendre à aucun recours contre Mme Y... ; qu'en statuant ainsi, les juges du fond ont violé les articles 1485 et 1487 du Code civil ;

2 / que, dans ses conclusions délaissées, M. X... avait fait valoir que Mme Y... n'avait jamais assuré le paiement des impôts sur les revenus bien qu'elle ait régulièrement travaillé de 1968 à 1979, puis de 1978 à 1982, puis bénéficié d'allocations chômage jusqu'à la fin du mois de février 1987 ; que la preuve de cette activité salariée était rapportée par la production des pièces communiquées ; qu'en estimant qu'il était normal que M. X... assume seul lesdites charges parce qu'il était le seul à travailler et à disposer de revenus, la cour a statué sans examiner les preuves versées aux débats et violé les articles 1353 du Code civil et 5 du nouveau Code de procédure civile ;

3 / qu'en estimant injustifié le recours exercé contre Mme Y... pour la moitié des sommes réglées au titre des reliquats d'emprunts contractés par les époux pendant le mariage et payées par le mari seul avant l'assignation en divorce, la cour d'appel a violé les articles 1485 et 1487 du Code civil ;

Mais attendu, d'abord, que les juges du fond ont décidé, à bon droit, que la contribution des époux au dettes payées pendant le mariage était soumise aux règles des récompenses ;

Attendu, ensuite, que l'impôt sur le revenu auquel sont assujettis des époux communs en biens pour les revenus qu'ils perçoivent pendant la durée de la communauté constitue une dette définitive de celle-ci ; que, saisis d'une demande de récompense au profit de la communauté, les juges du fond ont exactement décidé que le paiement d'une telle dette n'ouvrait pas droit à récompense ;

Attendu, enfin, que le premier moyen, en sa seconde branche, s'attaque à des motifs surabondants ; qu'il ne peut donc être accueilli ;

Sur le troisième moyen, pris en ses deux branches, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :

Attendu que M. X... fait encore le même grief à l'arrêt ;

Attendu que les juges du fond ont estimé que le mari n'établissait pas que la femme avait disposé frauduleusement des sommes prélevées sur le compte bancaire commun ; qu'ainsi, répondant aux conclusions, ils ont, par motifs propres et adoptés, légalement justifié leur décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande des parties ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept septembre deux mille trois.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 02-11532
Date de la décision : 17/09/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

1° COMMUNAUTE ENTRE EPOUX - Liquidation - Récompenses - Domaine d'application - Contribution des époux aux dettes payées pendant le mariage.

1° La contribution des époux aux dettes payées pendant le mariage est soumise aux règles des récompenses.

2° COMMUNAUTE ENTRE EPOUX - Passif - Dette commune - Impôt sur le revenu - Revenus perçus pendant la communauté - Paiement par l'un des époux - Effets - Droit à récompense (non).

2° COMMUNAUTE ENTRE EPOUX - Liquidation - Récompenses - Droit à récompense - Exclusion - Dette commune - Impôt sur le revenu - Revenus perçus pendant la communauté - Paiement par l'un des époux 2° IMPOTS ET TAXES - Contributions directes - Impôt sur le revenu - Assujettissement - Epoux communs en biens - Revenus perçus pendant la communauté - Dette commune - Paiement par l'un des époux - Effets - Droit à récompense (non).

2° L'impôt sur le revenu auquel sont assujettis les époux communs en biens pour les revenus qu'ils perçoivent pendant la durée de la communauté constitue une dette définitive de celle-ci. Saisis d'une demande de récompense au profit de la communauté, les juges du fond décident exactement que le paiement d'une telle dette n'ouvre pas droit à récompense.


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Riom, 30 octobre 2001

A RAPPROCHER : (2°). Chambre civile 1, 1991-02-19, Bulletin 1991, I, no 64, p. 40 (cassation), et les arrêts cités.


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 17 sep. 2003, pourvoi n°02-11532, Bull. civ. 2003 I N° 176 p. 137
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2003 I N° 176 p. 137

Composition du Tribunal
Président : M. Lemontey.
Avocat général : M. Mellottée.
Rapporteur ?: Mme Barberot.
Avocat(s) : la SCP Vuitton, la SCP Thomas-Raquin et Bénabent.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:02.11532
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