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17/09/2003 | FRANCE | N°01-87882

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 17 septembre 2003, 01-87882


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-sept septembre deux mille trois, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire SASSOUST et les observations de la société civile professionnelle NICOLAY et de LANOUVELLE, et de la société civile professionnelle RICHARD, avocats en la Cour ;

Vu la communication faite au Procureur général ;

Statuant sur les pourvois formés par :

- X... Marthe,

- L'ASSOCIATION D'AIDE AUX VICTIMES, è

s qualités d'administratrice ad'hoc des mineurs Adam, Thomas et Mathieu Y..., représentée par A...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-sept septembre deux mille trois, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire SASSOUST et les observations de la société civile professionnelle NICOLAY et de LANOUVELLE, et de la société civile professionnelle RICHARD, avocats en la Cour ;

Vu la communication faite au Procureur général ;

Statuant sur les pourvois formés par :

- X... Marthe,

- L'ASSOCIATION D'AIDE AUX VICTIMES, ès qualités d'administratrice ad'hoc des mineurs Adam, Thomas et Mathieu Y..., représentée par Anne Z...,

parties civiles, contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de DOUAI, en date du 21 septembre 2001, qui, dans l'information suivie contre Laurent Y..., du chef d'agressions sexuelles aggravées, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ;

Joignant les pourvois en raison de la connexité ;

Vu l'article 575, alinéa 2, 6 , du Code de procédure pénale ;

Vu les mémoires produits ;

Sur le premier moyen de cassation, proposé pour Marthe X..., et pris de la violation des articles 198 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a déclaré irrecevable le mémoire de Marthe X... et dit n'y avoir lieu à suivre sur la plainte déposée par Marthe X... du chef d' agressions sexuelles sur mineurs de 15 ans pas ascendant légitime ;

"alors qu'en déclarant irrecevable le mémoire déposé par Marthe X..., sans énoncer le moindre motif au soutien de sa décision, la chambre de l'instruction a exposé sa décision à la cassation" ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que l'avocat de Marthe X... a produit un mémoire "parvenu par lettre simple" au greffe de la chambre de l'instruction ;

Que, dès lors, ne remplissant pas les conditions imposées par l'article 198 du Code de procédure pénale, c'est à bon droit que les magistrats du second degré l'ont déclaré irrecevable ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le second moyen de cassation, proposé pour Marthe X..., et pris de la violation des articles 222-27, 222-28 et 222-29 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, manque de base légale et défaut de motifs ;

"en ce que l'arrêt attaqué a dit n'y avoir lieu à suivre sur la plainte avec constitution de partie civile déposée par Marthe X... du chef d'agressions sexuelles sur mineurs de 15 ans par ascendant légitime ;

"aux motifs que le 24 avril 1998, Marthe A..., née X..., se présentait au parquet des mineurs pour dénoncer des abus sexuels subis par ses enfants, Adam, Thomas et Matthieu, âgés respectivement de 8, 7 et 3 ans, de la part de leur père et de deux de ses amis ; que ces déclarations n'étaient que partiellement confirmées par les enfants à la brigade des mineurs de Roubaix ;

que dans un premier temps, les enfants entendus par les services de police n'ont pas confirmé ces allégations ; que les révélations d'agressions sexuelles que Luis Laurent A... aurait fait subir à ses fils, Thomas, Adam et Matthieu, ont été faites par la mère des enfants dans un contexte de conflit extrêmement aigu du couple parental ; que la vérification des éléments dont ils faisaient état n'a pas permis de corroborer leurs dires, dont le contenu était par ailleurs fluctuant à raison notamment de leur sur-interrogation ;

qu'en outre, les examens médicaux des enfants n'ont pas révélé de signes de maltraitance accréditant l'hypothèse qu'ils aient été victimes d'agressions sexuelles ; qu'en revanche, des psychologues relevaient que les enfants cherchaient à protéger leur mère ; que Laurent A... a constamment nié les faits qui lui sont reprochés ; qu'il résulte de ce qui précède que l'instruction n'a pas permis de relever à l'encontre de Laurent A... des charges suffisantes de commission des faits ; que par suite, l'ordonnance de non-lieu doit être confirmée sans qu'il soit nécessaire de poursuivre l'information ;

"1 ) alors qu'en affirmant (p.4. 5) que les faits d'abus sexuels avaient été partiellement confirmés par les enfants, et d'autre part, (p. 9 1), que les enfants n'avaient pas confirmé ces allégations, la chambre de l'instruction s'est prononcée par des motifs contradictoires, privant ainsi sa décision, en la forme, des conditions essentielles de son existence légale ;

"2 ) alors qu'en admettant que les enfants n'aient que partiellement confirmé les faits, la chambre de l'instruction ne pouvait se dispenser d'indiquer en quoi les faits partiellement confirmés n'étaient pas de nature à établir des charges suffisantes, à l'encontre de Laurent A..., d'avoir commis le délit poursuivi ; que faute de l'avoir fait, la chambre de l'instruction a privé sa décision de motif" ;

Sur le moyen unique de cassation, proposé pour Anne Z..., et pris de la violation des articles 222-22, 222-27 et 222-29 du Code pénal, 212 et 593 du Code de procédure pénale, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a dit n'y avoir lieu à suivre du chef d'agressions sexuelles sur mineurs de 15 ans par personne ayant autorité ;

"aux motifs que les révélations d'agressions sexuelles que Luis Laurent A... aurait fait subir à ses fils Thomas, Adam et Mathieu, ont été faites par la mère des enfants dans un contexte de conflit extrêmement aigu du couple parental ; que dans un premier temps, les enfants, entendus par les services de police, n'ont pas confirmé ces allégations ; que ce n'est que lors d'une audition, en présence de leur mère, laquelle est intervenue au cours de l'audition, que les enfants ont confirmé ses dires ; que la vérification des éléments dont ils faisaient état n'a pas permis de corroborer leurs dires dont le contenu était par ailleurs fluctuant à raison notamment de leur sur-interrogation ; qu'en outre les examens médicaux des enfants n'ont pas révélé de signes de maltraitance accréditant l'hypothèse qu'ils aient été victimes d'agressions sexuelles ; qu'en revanche, des psychologues relevaient que les enfants cherchaient à protéger leur mère ; que Laurent A... a constamment nié les faits qui lui sont reprochés ; qu'il résulte de ce qui précède que l'instruction n'a pas permis de relever à l'encontre de Laurent A... des charges suffisantes de commission des faits ; que par suite, l'ordonnance de non-lieu doit être confirmée sans qu'il soit nécessaire de poursuivre l'information ;

"alors que, d' une part, les arrêts de non-lieu doivent être suffisamment motivés et analyser tous les éléments du fait poursuivi ; qu'en s'abstenant de rechercher si les éléments du dossier tenant aux photographies des enfants, au dossier CD-ROM ainsi qu'à l'affection commune pour laquelle les enfants et leur père avaient été soignés n'étaient pas caractéristiques de charges suffisantes susceptibles de justifier le renvoi des personnes dénoncées devant la juridiction de jugement, l'arrêt attaqué ne satisfait pas, en la forme, aux conditions essentielles de son existence légale ;

"alors que, d'autre part, la demanderesse a fait valoir, dans son mémoire régulièrement déposé le 27 juin 2001, que les enfants précisent avoir été photographiés, ce qui est particulièrement troublant et n'a jamais été exploité dans le cadre de l'instruction ; qu'ayant parlé de photographies depuis le début, les enfants ont un intérêt évident à relancer l'instruction pour que notamment le juge d'instruction commis puisse se rapprocher du juge d'instruction parisien qui mène actuellement une instruction sur le réseau national de pédophilie ; que les références ont été données là encore par Marthe X... directement au juge d'instruction, la mère des trois mineurs ayant signalé que Melle B..., juge d'instruction près le tribunal de grande instance de Paris, menait une instruction particulièrement importante ; qu'il est bonne justice de procéder à des recherches, dans la mesure où ayant eu la possibilité de visionner l'album photograhique, Marthe X... croit avoir reconnu Adam, d'une part, et Thomas, d'autre part, photographies qui, à l'évidence, sont particulièrement troublantes de ressemblance (un déplacement de l'administratrice ad hoc et des avocats des parties civiles a été organisé) ; que le dossier CD-ROM, avec celui de l'instruction, doivent être consultés par le juge d'instruction afin de faire toute lumière sur le caractère commun des dossiers ; que l'instruction devrait également permettre d'interroger la CPAM de Lille pour avoir le compte-rendu des remboursements médicaux qui rapporteront la preuve qu'en juin 1997, il y a eu effectivement des soins communs pour le père et les enfants ; qu'il est en effet opportun de s'interroger sur ce caractère commun d'affection ; qu'en s'abstenant de répondre a ces articulations essentielles du mémoire de la partie civile, l'arrêt attaqué ne satisfait pas, en la forme, aux conditions essentielles de son existence légale" ;

Les moyens étant réunis ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que, pour confirmer l'ordonnance de non-lieu entreprise, la chambre de l'instruction, après avoir analysé l'ensemble des faits dénoncés dans la plainte et répondu aux articulations essentielles du mémoire produit par l'une des parties civiles appelantes, a exposé les motifs pour lesquels elle a estimé qu'il n'existait pas de charges suffisantes contre quiconque d'avoir commis le délit reproché, ni toute autre infraction ;

Que les demanderesses se bornent à critiquer ces motifs, sans justifier d'aucun des griefs que l'article 575 du Code de procédure pénale autorise les parties civiles à formuler à l'appui de leur pourvoi contre un arrêt de chambre de l'instruction en l'absence de recours du ministère public ;

Que, dès lors, les moyens sont irrecevables ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE les pourvois ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Sassoust conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Lambert ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 01-87882
Date de la décision : 17/09/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

CHAMBRE DE L'INSTRUCTION - Procédure - Mémoire - DépCBt - Modalités - Lettre simple (non).


Références :

Code de procédure pénale 198

Décision attaquée : Chambre de l'instruction de la cour d'appel de DOUAI, 21 septembre 2001


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 17 sep. 2003, pourvoi n°01-87882


Composition du Tribunal
Président : Président : M. COTTE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:01.87882
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