AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu que la société Jimmy loisirs a diffusé dans l'établissement qu'elle exploite des oeuvres musicales inscrites au répertoire de la SACEM ; que, conformément au contrat de représentation antérieurement conclu par elle avec cet organisme, elle a été condamnée à acquitter la redevance relevant de la tarification générale applicable, sa non-affiliation à l'un des vingt groupements professionnels représentatifs de sa catégorie ne lui permettant pas de prétendre à la réduction forfaitaire de 33 % existant dans ce cas ;
Attendu qu'elle fait grief au jugement attaqué (tribunal d'instance de Bordeaux, 16 mars 2001) d'avoir ainsi statué, alors que si la liberté d'adhérer à un syndicat n'est que l'expression du droit fondamental que constitue la liberté d'association, la liberté de ne pas rallier un syndicat ressort du même droit reconnu et protégé par l'article 11 de la Convention européenne des droits de l'homme ; qu'en affirmant que le fait de subordonner l'octroi d'un tarif préférentiel, concernant la redevance des droits d'auteur, à l'adhésion de l'intéressé à un syndicat professionnel, ne constituait pas une entrave illégitime à la liberté de chacun d'adhérer ou non à un syndicat, le tribunal d'instance a violé les dispositions susvisées ;
Mais attendu que le tribunal a retenu que le fait de subordonner la réduction de la redevance des droits d'auteur à l'adhésion à un syndicat professionnel ne constitue pas une violation de la liberté d'association, dès lors qu'aucune obligation d'affiliation ne s'ensuit ; qu'il a relevé que cette pratique correspond à des facilités alors ouvertes à la SACEM dans la perception des recevances, faisant ainsi ressortir que le refus d'adhérer n'est pas une pénalisation et demeure sans incidence sur la faculté d'exercer l'activité considérée ; qu'il a ainsi légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Jimmy Loisirs aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande présentée par la SACEM ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept septembre deux mille trois.