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17/09/2003 | FRANCE | N°01-05148

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 17 septembre 2003, 01-05148


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu les articles 680, 1191 et 1209 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que le tribunal de grande instance de Chaumont, par jugement du 10 décembre 1998, a prononcé le retrait de l'autorité parentale de M. X... sur ses enfants Héris, Nicolas, Johan, actuellement devenus majeurs, et Laétitia, née le 6 mars 1986 ; que ce jugement a été régulièrement notifié à M. X... par les soins du greffe par let

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu les articles 680, 1191 et 1209 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que le tribunal de grande instance de Chaumont, par jugement du 10 décembre 1998, a prononcé le retrait de l'autorité parentale de M. X... sur ses enfants Héris, Nicolas, Johan, actuellement devenus majeurs, et Laétitia, née le 6 mars 1986 ; que ce jugement a été régulièrement notifié à M. X... par les soins du greffe par lettre recommandée avec avis de réception du 10 décembre 1998 mentionnant que l'appel pouvait être formé par déclaration faite ou adressée au greffe du tribunal de grande instance dans les quinze jours suivant la notification conformément aux articles 932, 933 et 934 du nouveau Code de procédure civile ; que M. X... a signé l'avis de réception le 14 décembre 1998 ; que, par suite d'une erreur du greffe, le jugement a été, ensuite, signifié à M. X... par acte d'huissier de justice du 29 décembre 1998 qui lui indiquait qu'il avait un mois pour interjeter appel, sans que cet acte en précise les formes ; que M. X... a interjeté appel de ce jugement par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de Dijon le 15 janvier 1999 ; que, le conseiller de la mise en état ayant déclaré cet appel irrecevable, M. X... l'a réitéré, le 5 mai 1999, au greffe du tribunal de grande instance de Chaumont ;

Attendu que pour déclarer l'appel irrecevable, l'arrêt attaqué retient que la décision du greffe, prise sans l'intervention du juge, n'est pas créatrice de droit et n'a donc pu remettre en cause la notification régulièrement faite le 10 décembre 1998 ; que la signification du jugement par acte d'huissier de justice n'a pu que faire courir un nouveau délai d'appel dans la mesure où elle est intervenue dans le délai ouvert par la notification ; qu'il s'ensuit que si le délai d'appel a pu être prolongé au 29 janvier 1999, encore était-il nécessaire que l'appel soit interjeté dans les formes des articles 932 et 1192 du nouveau Code de procédure civile ; que l'appel formé le 15 janvier 1999 n'a pas respecté ces formes et que celui du 6 mai 1999, qui respecte les formes, est tardif ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors que le délai d'appel n'a pu commencer à courir ni à compter de la première notification, régulière mais rétractée par le greffe avant l'expiration du délai de recours, ni à compter de la seconde notification irrégulière, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 31 mars 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Dijon ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Besançon ;

Laisse les dépens à la charge du Trésor public ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande du Conseil général de la Haute-Marne ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept septembre deux mille trois.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 01-05148
Date de la décision : 17/09/2003
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

APPEL CIVIL - Délai - Point de départ - Notification - Notification régulière rétractée par le greffe avant l'expiration du délai de recours (non).

APPEL CIVIL - Délai - Point de départ - Notification - Notification régulière - Nécessité

JUGEMENTS ET ARRETS - Voies de recours - Délai - Point de départ - Notification - Notification régulière rétractée par le greffe avant l'expiration du délai de recours (non)

JUGEMENTS ET ARRETS - Voies de recours - Délai - Point de départ - Notification - Notification régulière - Nécessité

Le délai d'appel ne peut commencer à courir ni à compter d'une première notification, régulière mais rétractée par le greffe avant l'expiration du délai de recours, ni à compter d'une seconde notification irrégulière.


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Dijon, 31 mars 2000


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 17 sep. 2003, pourvoi n°01-05148, Bull. civ. 2003 I N° 175 p. 137
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2003 I N° 175 p. 137

Composition du Tribunal
Président : M. Lemontey.
Avocat général : M. Mellottée.
Rapporteur ?: Mme Barberot.
Avocat(s) : la SCP Boutet, Me Guinard.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:01.05148
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