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17/09/2003 | FRANCE | N°01-02831

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 17 septembre 2003, 01-02831


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu que M. Bakary X..., né le 20 janvier 1964 à Golmy (Sénégal) de Khalifa X..., lui même né au Sénégal, fait grief à l'arrêt attaqué (Rouen, 29 novembre 2000) de l'avoir débouté de son action déclaratoire de nationalité française, alors qu'en mettant à sa charge la preuve de ce que son père, qui était titulaire d'un certificat de nationalité française, avait conservé la qualité de français, la cour d'appel aurait violé les

articles 30, alinéa 2, et 31-2 du Code civil ;

Mais attendu que M. Bakary X..., dont la na...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu que M. Bakary X..., né le 20 janvier 1964 à Golmy (Sénégal) de Khalifa X..., lui même né au Sénégal, fait grief à l'arrêt attaqué (Rouen, 29 novembre 2000) de l'avoir débouté de son action déclaratoire de nationalité française, alors qu'en mettant à sa charge la preuve de ce que son père, qui était titulaire d'un certificat de nationalité française, avait conservé la qualité de français, la cour d'appel aurait violé les articles 30, alinéa 2, et 31-2 du Code civil ;

Mais attendu que M. Bakary X..., dont la nationalité est en cause, n'étant pas lui-même titulaire d'un certificat de nationalité française, avait la charge de la preuve, comme l'a exactement décidé la cour d'appel ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept septembre deux mille trois.


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

NATIONALITE - Nationalité française - Preuve - Charge - Personne dont la nationalité est en cause .

NATIONALITE - Nationalité française - Preuve - Charge - Certificat de nationalité française d'un ascendant de la personne dont la nationalité est en cause - Portée

PREUVE (règles générales) - Charge - Applications diverses - Nationalité - Nationalité française - Personne dont la nationalité est en cause

Une cour d'appel décide exactement que celui dont la nationalité est en cause, qui n'est pas lui-même titulaire d'un certificat de nationalité française, a la charge de la preuve, même si le père de l'intéressé était titulaire d'un tel certificat.


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rouen, 29 novembre 2000


Publications
Proposition de citation: Cass. Civ. 1re, 17 sep. 2003, pourvoi n°01-02831, Bull. civ. 2003 I N° 180 p. 140
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2003 I N° 180 p. 140
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Composition du Tribunal
Président : M. Lemontey.
Avocat général : M. Mellottée.
Rapporteur ?: Mme Pascal.
Avocat(s) : la SCP Ancel et Couturier-Heller.

Origine de la décision
Formation : Chambre civile 1
Date de la décision : 17/09/2003
Date de l'import : 14/10/2011

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 01-02831
Numéro NOR : JURITEXT000007049774 ?
Numéro d'affaire : 01-02831
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.cassation;arret;2003-09-17;01.02831 ?
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