AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le seize septembre deux mille trois, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire VALAT et les observations de la société civile professionnelle BORE, XAVIER et BORE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général FRECHEDE ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Jean-Pierre,
contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, en date du 27 mars 2003, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs de viols et agressions sexuelles aggravés, obtention indue de document administratif, a rejeté sa demande d'annulation d'actes de la procédure ;
Vu l'ordonnance du président de la chambre criminelle, en date du 27 juin 2003, prescrivant l'examen immédiat du pourvoi ;
Vu le mémoire produit ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure qu'ayant appris par une enquête administrative que Jean-Pierre X..., ancien consul de France à Alexandrie était susceptible de s'être livré dans ce pays à des atteintes sexuelles sur des enfants mineurs, l'un deux, ramené d'Egypte, pouvant être hébergé au domicile parisien de cet agent, le ministre des affaires étrangères a dénoncé ces faits au procureur de la République en application de l'article 40 du Code de procédure pénale ; qu'une enquête préliminaire a été ordonnée ; que, sur réquisition d'un officier de police judiciaire, l'enfant a été examiné par un médecin qui a constaté des traces "compatibles avec une pénétration anale récente" ; que, placé en garde à vue, Jean-Pierre X... a demandé à s'entretenir avec un avocat dès le début de cette mesure et à l'issue de la vingtième heure ; qu'au terme de sa garde à vue ayant pris fin, après prolongation, le 23 janvier 2003 à 17 heures 05, Jean- Pierre X... a été déféré sur ordre du procureur de la République qui a requis l'ouverture d'une information le 24 janvier ; que Jean-Pierre X..., présenté au juge d'instruction le même jour à 17 heures 56, a été mis en examen des chefs de viols et agressions sexuelles aggravés ; qu'il a saisi la chambre de l'instruction d'une requête aux fins d'annulation de la procédure ;
En cet état ;
Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 6-3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, des articles 114 et 593 du Code de procédure pénale ;
"en ce que la chambre de l'instruction a dit n'y a avoir lieu à annulation d'un acte ou d'une pièce de la procédure poursuivie contre Jean-Pierre X... ;
"aux motifs "qu'aucun élément ne permet de mettre en doute le dépôt au dossier d'information, avant l'interrogatoire de première comparution des documents placés sous cote numéro quatre de la police judiciaire, objet, par conséquent, d'une cotation unique dans une procédure cotée sans discontinuer jusqu'à la cote D 163 ; qu'au demeurant, à supposer, comme le soulève le requérant sans le démontrer, que ladite cote ait été transmise ultérieurement par les services de police, l'absence au dossier lors de l'interrogatoire de première comparution de ces documents à charge n'aurait pas pu porter atteinte aux droits de la défense mise sur un pied d'égalité avec
le juge d'instruction qui n'en avait pas eu, par conséquent, connaissance" ;
1°) "alors que la procédure de mise à disposition des parties et de leurs avocats de la procédure lors de l'interrogatoire de première comparution doit, à peine de nullité, être complète ; que le demandeur faisait valoir que le soit-transmis du parquet, la dénonciation et les pièces extraites de l'enquête administrative n'avaient été communiqués à son avocat que devant le juge des libertés et de la détention provisoire, c'est-à-dire après sa mise en examen ; qu'en se bornant à affirmer péremptoirement, pour écarter le moyen, que ces pièces étaient nécessairement au dossier lors de l'interrogatoire de première comparution sans rechercher, comme cela lui était expressément demandé, si l'avocat du demandeur y avait eu accès, la chambre de l'instruction a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés ;
2°) "alors que l'obligation de communication n'est pas limitée aux pièces transmises au juge d'instruction mais concerne toutes les pièces de la procédure ; qu en affirmant, qu'en tout état de cause, l'absence de communication de pièces antérieurement à sa mise en examen n'était pas de nature à porter atteinte aux droits de la défense du demandeur, dès lors qu'il était, de ce fait, placé sur un pied d'égalité avec le juge d'instruction qui n'en avait, par conséquent, pas eu connaissance ; qu'en tirant de l'absence de communication des pièces à l'avocat, leur absence au dossier et leur ignorance par le juge d'instruction sans s'assurer que ces pièces, apparemment déterminantes des poursuites, ne figuraient pas au dossier sans que l'avocat n'en ait pour autant eu connaissance, la chambre de l'instruction a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés" ;
Attendu qu'est irrecevable le moyen qui reprend devant la Cour de Cassation une simple allégation à laquelle les juges n'étaient pas tenus de répondre ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Sur le quatrième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 6-3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, des articles 40, 41 et 593 du Code de procédure pénale ;
"en ce que la chambre de l'instruction a dit n'y a avoir lieu à annulation d'un acte ou d'une pièce de la procédure poursuivie contre Jean-Pierre X... ;
"aux motifs "qu'aux termes des articles 40 et 41 du Code de procédure pénale, le procureur de la République qui détient le libre exercice de l'action publique a pouvoir d'ordonner toute enquête utile sur les faits portés à sa connaissance, quelque soient les circonstances et la forme sous laquelle il en a eu connaissance ;
qu'il importe peu, dès lors, de rechercher la régularité de la dénonciation faite téléphoniquement, dans un premier temps, au procureur de la République, conformément aux dispositions de l'article 40, alinéa 2, du Code de procédure pénale, des faits de viols et d'agressions sexuelles par le ministre des Affaires étrangères dont l'inspecteur attaché au service de l'inspection générale de ce ministère remettait le 17 janvier 2002 au commissaire de police chargé de l'enquête, qui l'entendait le 21 janvier suivant, le rapport de mission établi par son service daté du 17 janvier 2002 et les documents annexes, énumérés cote D 37" ;
"alors que le respect des droits de la défense et notamment le principe de l'égalité des armes comporte une obligation de loyauté dans la réunion policière et judiciaire des preuves ; que le demandeur faisait valoir que les témoignages recueillis au Caire l'avaient été avec l'assistance d'un interprète pris en la personne d'un attaché de presse et leurs déclarations recueillies selon les dires de ce dernier ; qu'il exposait, en outre, que les questions n'avaient pas été retranscrites et que les procès- verbaux comportaient les impressions personnelles des inspecteurs ; qu'en laissant ces moyens péremptoires sans réponse, la chambre de l'instruction a méconnu le principe de loyauté de la preuve et le droit à un procès équitable, en violation des textes susvisés" ;
Attendu qu'une enquête administrative versée dans une information à titre de renseignement ne constituant pas un acte ou une pièce de procédure au sens de l'article 173 du Code de procédure pénale, est inopérant le moyen qui fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir laissé sans réponse une demande d'annulation de ladite enquête ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 5-3 et 6-3 de la Convention européenne de sauvegarde des
droits de l'homme et des libertés fondamentales, des articles 63-4, 77 et 593 du Code de procédure pénale ;
"en ce que la chambre de l'instruction a dit n'y a avoir lieu à annulation d'un acte ou d'une pièce de la procédure poursuivie contre Jean-Pierre X... ;
"aux motifs que "l'avocat du requérant, qui après s'être entretenu avec celui-ci dès la première heure de garde à vue, n'a formulé aucune observation à l'issue de cet entretien, comme acté au procès-verbal - D 69 - cosigné du conseil, ne saurait soutenir ne pas avoir été informé par l'officier de police judiciaire, conformément aux dispositions des articles 63-4 et 77, dernier alinéa, du Code de procédure pénale, de la date et de la nature de l'infraction présumée, distincte de la qualification juridique communiquée audit conseil par procès-verbal - D 98 - après entretien avec son client passée la vingtième heure de garde à vue (...) ; qu'en l'absence de dispositions légales, le requérant ne saurait tirer de conséquences juridiques d'un délai de déferrement devant le juge d'instruction, écoulé, après notification de fin de garde à vue alors au surplus, que placé durant ce délai sous le contrôle du parquet, il n'a été soumis à aucune audition ; que les renseignements recueillis en Egypte faisant ressortir que Jean-Pierre X... "interdit de séjour" dans un orphelinat dont il s'était occupé, recevait régulièrement et pour la nuit des enfants au consulat de France à Alexandrie où ils passaient la nuit, les déclarations faites par certains, en dépit des pressions manifestement exercées sur le personnel du consulat, attestant des souillures d'urines et d'excréments trouvés au petit matin dans la chambre du consul, de l'état d'ébriété ou d'habitudes de certains enfants après leur première nuit, de cassettes pornographiques mettant en scène des mineurs, la rente mensuelle de 500 francs versée auprès d'Ahmed Y..., suggérant que l'enfant avait pu être "acheté" à ses parents, constituent, indépendamment des constatations médicales faites sur ce dernier évoquant des rapports annaux récents, les indices graves et concordants rendant vraisemblable, au sens de l'article 80-1 du Code de procédure pénale, la participation de Jean-Pierre X... aux faits pour lesquels il a été mis en examen" ;
1°) "alors que l'avocat du gardé à vue doit être informé par l'officier de police judiciaire de la nature et de la date présumée de l'infraction sur laquelle porte l'enquête dès son arrivée dans le service et cette formalité doit être mentionnée dans le procès-verbal relatant les diligences de l'enquêteur concernant l'avocat ; que le demandeur faisait valoir que son avocat n'avait été informé de la nature de l'infraction pour laquelle il était gardé à vue qu'a l'issue de l'entretien de la vingtième heure et qu'il n'avait pas été avisé ni de l'époque à laquelle l'infraction aurait été commise ni du cadre procédural dans lequel la garde à vue intervenait ; qu'en refusant de prononcer la nullité de la garde à vue, et des actes subséquents, au motif que l'avocat n'aurait formulé aucune observation sur ce point tout en constatant qu'il résultait des procès-verbaux relatant les diligences de l'enquêteur concernant l'avocat qu'aucune information n'avait été donnée à l'avocat lors de sa première visite (D 69) qu'il n'avait été informé par l'officier de police judiciaire de la nature de l'infraction présumée qu'à l'issue du second entretien lors de la vingtième heure de garde à vue (D 98), la chambre de l'instruction n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations en violation des textes susvisés ;
2°) "alors qu'à l'issue de la garde à vue, la personne à l'encontre de laquelle les éléments recueillis sont de nature à motiver l'exercice de poursuites est, soit remise en liberté, soit déférée devant le procureur de la République ; que le demandeur faisait valoir qu'à l'issue de sa garde à vue il avait été retenu au dépôt pendant vingt quatre heures avant d'être présenté au juge d'instruction pour sa mise en examen ; qu'en rejetant ce moyen au motif que cette mesure de détention arbitraire ne lui faisait pas grief puisqu'il n'avait été soumis à aucune audition durant ce délai tout en constatant que cette rétention ne relevait d'aucune disposition légale, la chambre de l'instruction n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations en violation des textes susvisés" ;
Sur le moyen pris en sa première branche ;
Attendu que le moyen se borne à reprendre l'argumentation que, par une motivation exempte d'insuffisance comme de contradiction, la chambre de l'instruction a écartée à bon droit ;
D'où il suit que le moyen, pris en sa première branche, doit être écarté ;
Mais sur le moyen, pris en sa seconde branche ;
Vu l'article 593 du Code de procédure pénale ;
Attendu que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ;
Attendu que, pour écarter le moyen de nullité présenté par Jean-Pierre X..., selon lequel, en violation de l'article 5.3 de la Convention européenne des droits de l'homme, il avait été illégalement détenu pendant plus de vingt-quatre heures entre la fin de la mesure de garde à vue et sa présentation au juge, la chambre de l'instruction prononce par les motifs repris au moyen ;
Mais attendu qu'en statuant de la sorte, sans mieux s'expliquer sur les motifs ayant contraint à différer sa comparution devant le magistrat instructeur, les juges n'ont pas donné de base légale à leur décision ;
D'où il suit que la cassation est encourue ;
Et sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 6-3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, des articles 77-1 et 593 du Code de procédure pénale ;
"en ce que la chambre de l'instruction a dit n'y a avoir lieu à annulation d'un acte ou d'une pièce de la procédure poursuivie contre Jean-Pierre X... ;
"aux motifs que "l'autorisation donnée à l'officier de police judiciaire par le procureur de la République de procéder, en enquête préliminaire, à l'examen médical du mineur Ahmed Y..., telle que prévu par l'article 77-1 du Code de procédure pénale, lequel n'exige pas une autorisation écrite, est, en l'espèce, présumée avoir été donnée téléphoniquement le 16 janvier 2002 - D1
- par le substitut des mineurs du parquet de Paris, lequel avait nommément désigné le mineur actuellement concerné par les agissements de Jean-Pierre X..., d'une part, et n'avait élevé aucune objection au reçu de la procédure, d'autre part ; qu'en tout état de cause, seule la personne soumise à examen médical pouvait se prévaloir de l'absence d'autorisation du procureur de la République, autorisation destinée, en l'espèce, à protéger ses libertés individuelles ; que le moyen est irrecevable, en tout cas mal fondé" ;
1°) "alors que l'officier de police judiciaire ne peut faire procéder à des constatations ou à des examens techniques ou
scientifiques par une personne qualifiée que sur autorisation du procureur de la République ; que la chambre de l'instruction a estimé que l'examen médical pratiqué sur le mineur était régulier, au motif que la loi n'exige pas d'autorisation écrite et que l'autorisation exigée était, en l'espèce, "présumée avoir été donnée téléphoniquement" le 16 janvier 2002 par le substitut des mineurs du parquet de Paris, dès lors que ce dernier avait nommément désigné le mineur et n'avait élevé aucune protestation au reçu de la procédure ; qu'en se bornant, pour justifier de la régularité de cet acte, à relever l'existence d'une présomption d'autorisation qui se déduirait implicitement de la désignation nominative du mineur par le substitut des mineurs du parquet de Paris et de l'absence de protestation de ce dernier lors de la réception de la procédure sans constater l'existence de l'autorisation contestée, la chambre de l'instruction a violé les textes susvisés ;
2°) "alors qu'aucune disposition légale n'établit de présomption d'autorisation du procureur de la République au profit d'un officier de police judiciaire ayant eu recours à une personne qualifiée pour procéder à des examens scientifiques ou techniques et il appartient au parquet d'établir qu'il avait autorisé lesdites investigations ; qu'en affirmant que la régularité des examens médicaux résultait d'une présomption d'autorisation implicite, faisant ainsi peser sur le mis en examen la preuve de l'absence d'autorisation, la chambre de l'instruction a inversé la charge de la preuve en violation des textes susvisés ;
3°) "alors que le respect des droits de la défense et notamment le principe de l'égalité des armes comporte une obligation de loyauté dans la réunion policière et judiciaire des preuves ; que la chambre de l'instruction a affirmé que seule la personne soumise à l'examen médical pouvait se prévaloir de l'absence d'autorisation du procureur de la République, dès lors que cette autorisation est destinée à protéger ses libertés individuelles ;
qu'en refusant ainsi, de prononcer la nullité de cet acte au motif qu'une telle mesure n'est susceptible de faire grief qu'à celui qui en est l'objet bien que cet acte pris illégalement portait nécessairement atteinte aux droits du demandeur qui s'est vu opposer les constatations de ce rapport médical illégal sur lequel repose nécessairement sa mise en examen, la chambre de l'instruction a méconnu le principe de loyauté de la preuve en violation des textes susvisés" ;
Vu l'article 77-1 du Code de procédure pénale ;
Attendu que, selon ce texte, s'il y a lieu de procéder à des constatations ou à des examens techniques ou scientifiques, le procureur de la République ou, sur autorisation de celui-ci, l'officier de police judiciaire, a recours à toutes personnes qualifiées ;
Attendu que, pour refuser d'annuler l'examen médical du mineur hébergé par Jean-Pierre X..., ordonné par l'officier de police judiciaire, la chambre de l'instruction prononce par les motifs repris au moyen ;
Mais attendu qu'en prononçant ainsi, sans justifier de l'existence d'une autorisation du procureur de la République, et dès lors que l'absence d'une telle autorisation peut être invoquée par toute partie y ayant intérêt, la chambre de l'instruction a méconnu le sens et la portée du texte susvisé ;
D'où il suit que la cassation est, à nouveau, encourue ;
Par ces motifs,
CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, en date du 27 mars 2003, mais en ses seules dispositions ayant rejeté la requête en annulation relativement à l'examen médical du mineur et au délai de comparution de Jean-Pierre X... devant le juge d'instruction, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;
Et pour qu'il soit à nouveau statué, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée ;
RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de VERSAILLES, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Cotte président, M. Valat conseiller rapporteur, M. Joly, Mmes Chanet, Anzani, Mazars,
MM. Beyer, Pometan, Mme Nocquet, M. Castagnède conseillers de la chambre, MM. Desportes, Ponsot, Mme Ménotti conseillers référendaires ;
Avocat général : M. Frechede ;
Greffier de chambre : M. Souchon ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;