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16/09/2003 | FRANCE | N°02-88189

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 16 septembre 2003, 02-88189


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le seize septembre deux mille trois, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller ANZANI ;

Vu la communication faite au Procureur général ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Catherine, partie civile,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, en date du 14 novembre 2002, qui a déclaré irrecevable son appel de l'ordonnance du juge d'instruction refusant d'inform

er sur sa plainte contre personne non dénommée pour organisation frauduleuse d'insolvabilit...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le seize septembre deux mille trois, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller ANZANI ;

Vu la communication faite au Procureur général ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Catherine, partie civile,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, en date du 14 novembre 2002, qui a déclaré irrecevable son appel de l'ordonnance du juge d'instruction refusant d'informer sur sa plainte contre personne non dénommée pour organisation frauduleuse d'insolvabilité ;

Vu l'article 575, alinéa 2, 6 , du Code de procédure pénale ;

Vu le mémoire personnel produit ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 198 du Code de procédure pénale ;

Attendu qu'en déclarant irrecevable le mémoire que Catherine X... a adressé par chronopost au greffe de la chambre de l'instruction, l'arrêt a fait l'exacte application de l'article 198, alinéa 3, du Code de procédure pénale qui n'offre qu'au seul avocat n'exerçant pas dans la ville où siège la chambre de l'instruction, la faculté d'adresser un mémoire par télécopie ou par lettre recommandée avec avis de réception ;

D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 502, 591 et 593 du Code de procédure pénale ;

Attendu qu'en déclarant irrecevable l'appel de l'ordonnance de refus d'informer, au motif qu'il a été formé par envoi chronopost, et au-delà du délai prévu par la loi, la chambre de l'instruction a fait l'exacte application des articles 502 et 186 du Code de procédure pénale ;

D'où il suit que le moyen, qui allègue pour la première fois devant la Cour de Cassation une circonstance insurmontable ayant mis l'appelante dans l'impossibilité d'exercer son recours dans les formes et délais légaux, est nouveau et, comme tel, irrecevable ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Anzani conseiller rapporteur, M. Joly conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : M. Souchon ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 02-88189
Date de la décision : 16/09/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

CHAMBRE DE L'INSTRUCTION - Procédure - Mémoire - Modalités - Télécopie ou lettre recommandée avec accusé de réception - Domaine d'application.


Références :

Code de procédure pénale 198 alinéa 3

Décision attaquée : Chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, 14 novembre 2002


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 16 sep. 2003, pourvoi n°02-88189


Composition du Tribunal
Président : Président : M. COTTE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:02.88189
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