AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le seize septembre deux mille trois, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire MENOTTI ;
Vu la communication faite au Procureur général ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Jean-Charles, partie civile,
contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, en date du 14 novembre 2002, qui a déclaré irrecevable sa constitution de partie civile contre personne non dénommée du chef d'abus d'autorité ;
Vu l'article 574, alinéa 2, 2 , du Code de procédure pénale ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 1 et 2 de la loi du 10 juillet 1991 ;
Attendu que le dépôt d'une demande d'aide juridictionnelle n'ayant pas pour effet de suspendre le délai imparti pour consigner, le demandeur ne saurait se faire un grief de ce que la chambre de l'instruction ait refusé d'ordonner le renvoi de l'affaire dans l'attente de la décision à intervenir sur ladite demande ;
Qu'ainsi, le moyen ne saurait être accueilli ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme ;
Attendu que, contrairement à ce qui est allégué, les dispositions de l'article 197, alinéa 3, du Code de procédure civile, qui n'autorisent la communication du dossier qu'aux seuls avocats des parties, et sont nécessaires à la préservation du secret de l'enquête, ne sont pas contraires aux dispositions conventionnelles invoquées ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Ménotti conseiller rapporteur, M. Joly conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : M. Souchon ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;