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16/09/2003 | FRANCE | N°02-88188

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 16 septembre 2003, 02-88188


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le seize septembre deux mille trois, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire MENOTTI ;

Vu la communication faite au Procureur général ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Jean-Charles, partie civile,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, en date du 14 novembre 2002, qui a déclaré irrecevable sa constitution de partie civile contre person

ne non dénommée du chef d'abus d'autorité ;

Vu l'article 574, alinéa 2, 2 , du Code de procé...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le seize septembre deux mille trois, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire MENOTTI ;

Vu la communication faite au Procureur général ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Jean-Charles, partie civile,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, en date du 14 novembre 2002, qui a déclaré irrecevable sa constitution de partie civile contre personne non dénommée du chef d'abus d'autorité ;

Vu l'article 574, alinéa 2, 2 , du Code de procédure pénale ;

Vu le mémoire personnel produit ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 1 et 2 de la loi du 10 juillet 1991 ;

Attendu que le dépôt d'une demande d'aide juridictionnelle n'ayant pas pour effet de suspendre le délai imparti pour consigner, le demandeur ne saurait se faire un grief de ce que la chambre de l'instruction ait refusé d'ordonner le renvoi de l'affaire dans l'attente de la décision à intervenir sur ladite demande ;

Qu'ainsi, le moyen ne saurait être accueilli ;

Sur le second moyen de cassation, pris de la violation de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme ;

Attendu que, contrairement à ce qui est allégué, les dispositions de l'article 197, alinéa 3, du Code de procédure civile, qui n'autorisent la communication du dossier qu'aux seuls avocats des parties, et sont nécessaires à la préservation du secret de l'enquête, ne sont pas contraires aux dispositions conventionnelles invoquées ;

D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Ménotti conseiller rapporteur, M. Joly conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : M. Souchon ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 02-88188
Date de la décision : 16/09/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

(Sur le second moyen) INSTRUCTION - Pièces - Communication - Communication exclusive aux avocats - Cour européenne des droits de l'homme - Article 6 - Compatibilité.


Références :

Code de procédure pénale 197 alinéa 3
Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950, art. 6

Décision attaquée : Chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, 14 novembre 2002


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 16 sep. 2003, pourvoi n°02-88188


Composition du Tribunal
Président : Président : M. COTTE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:02.88188
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