La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

16/09/2003 | FRANCE | N°02-86661

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 16 septembre 2003, 02-86661


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le seize septembre deux mille trois, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller MAZARS, les observations de Me SPINOSI, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général FRECHEDE ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Hubert,

contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 11ème chambre, en date du 9 septembre 2002, qui, pour entrave au fonctionnement régulier du comité d'établissement, a co

nfirmé le jugement l'ayant condamné à 1 mois d'emprisonnement avec sursis et 25 000 fra...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le seize septembre deux mille trois, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller MAZARS, les observations de Me SPINOSI, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général FRECHEDE ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Hubert,

contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 11ème chambre, en date du 9 septembre 2002, qui, pour entrave au fonctionnement régulier du comité d'établissement, a confirmé le jugement l'ayant condamné à 1 mois d'emprisonnement avec sursis et 25 000 francs d'amende, et prononcé sur les intérêts civils ;

Vu le mémoire produit ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué qu'à la suite d'un contrôle de l'inspection du travail sur le site de l'établissement de Massy de la société Alcatel Titn Answare, employant 944 salariés, Hubert X..., directeur des ressources humaines, est poursuivi pour entrave au fonctionnement régulier du comité d'établissement pour s'être abstenu de consulter ce comité sur la modification intervenue concernant les horaires de travail applicables au personnel de l'entreprise ;

En cet état ;

Sur le premier moyen de cassation (incompétence des agents verbalisateurs), pris de la violation des articles 8 du décret n° 94-1166 du 28 décembre 1994, L. 611-10, L. 611-12, L. 611-13 du Code du travail, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a rejeté l'exception de nullité relative à l'incompétence des agents verbalisateurs de la Direction du travail et en conséquence est entré en voie de condamnation ;

"aux motifs que, "la compétence territoriale des inspecteurs et contrôleurs du travail s'étend au département dans lequel il sont nommés ; que tous les signataires du procès-verbal contestés exercent dans le département où se situe l'établissement de Massy de la société Ata" ;

"alors, d'une part, qu'un procès-verbal constatant une infraction n'est valable que s'il est établi par des agents matériellement et territorialement compétents ; qu'au terme de l'article 8 du décret du 28 décembre 1994, qui est d'ordre public, la section d'inspection du travail est "l'échelon d'intervention dans l'entreprise" ; qu'en l'espèce, l'inspecteur du travail du ressort de l'établissement de la société Alcatel Titn Answare a agi de concours avec des inspecteurs et contrôleurs sans que ceux-ci aient été habilités à intervenir dans une autre section que la leur, de sorte que la cour d'appel qui se borne à constater que la compétence territoriale des inspecteurs est départementale sans rechercher s'ils avaient reçu une habilitation pour intervenir en dehors de leur section, viole les textes visés au moyen ;

"alors, d'autre part, que la compétence des inspecteurs du travail, organisée par des textes d'ordre public, ne se partage pas et que, dès lors, en admettant, sous couvert d'une prétendue assistance, que des inspecteurs territorialement incompétents soient co-signataires, la cour d'appel a violé l'article L. 611-10 du Code du travail" ;

Attendu qu'en écartant, par les motifs reproduits au moyen, l'exception de nullité des poursuites tirée d'une prétendue incompétence territoriale des inspecteurs et contrôleurs ayant accompagné, lors des contrôles, l'inspecteur du travail de la section territoriale, la cour d'appel , qui a constaté que tous les agents de l'inspection du travail, signataires du procès-verbal litigieux, relevaient de la Direction départementale du travail et de l'emploi de l'Essonne, a justifié sa décision ;

Qu'en effet, les agents de l'inspection du travail sont compétents pour dresser procès-verbal dans le département où ils sont nommés ;

D'où il suit que le moyen, inopérant en ce qu'il se prévaut des dispositions du décret du 28 décembre 1994 relatives à l'organisation des directions départementales en sections, ne peut qu'être écarté ;

Sur le deuxième moyen de cassation (respect des zones réservées), pris de la violation des articles 12 et 26 de la Convention OIT n° 81 du 11 juillet 1947 sur l'inspection du travail, L. 611-8 du Code du travail, 413-7 et R 413-5 du Code pénal, premier et suivant du décret n° 81-514 du 12 mai 1981 fixant les principes fondamentaux en matière de protection du secret et des informations concernant la Défense Nationale et la Sûreté de l'Etat, 3 du décret n° 2001-745 du 24 août 2001, 40 de l'instruction inter-ministérielle du 1er octobre 1986, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a rejeté l'exception tirée de la nullité du procès-verbal de l'inspecteur du travail pour avoir pénétré sans autorisation dans une zone réservée et en conséquence est entré en voie de condamnation à l'encontre d'Hubert X... ;

"aux motifs que, "la Convention du 11 juillet 1947 et ratifiée par la France autorise en son article 12 les inspecteurs et contrôleurs du travail" à pénétrer librement sans avertissement préalable à toute heure du jour et de la nuit dans tout établissement assujetti au contrôle de l'inspection" ; que l'article L. 611-8 du Code du travail accorde aux inspecteurs du travail le droit d'entrer dans tout établissement où sont applicables notamment les dispositions du Code du travail ; que tel est le cas en l'espèce ; que les dispositions d'une instruction interministérielle, qui n'est qu'interprétative et non nominative, ne sont pas susceptibles de restreindre un pouvoir tiré d'une convention internationale et de la loi" ;

"alors, d'une part, que, si au sens de l'article 12 de la Convention OIT n° 81 du 11 juillet 1947, les inspecteurs du travail peuvent pénétrer dans tous les locaux industriels et commerciaux sans autorisation, l'article 26 de cette Convention stipule que s'il ne paraît pas certain qu'un établissement ou une partie ou un service d'un établissement sont soumis à la présente convention, c'est à l'autorité nationale compétente qu'il appartiendra de trancher la question ; que viole par conséquent cette disposition l'arrêt qui écarte, par principe, toute intervention d'une autorité nationale pour procéder à l'appréciation nécessaire des intérêts respectivement en présence, à savoir la mission confiée aux inspecteurs du travail et les intérêts de la défense nationale, et pour définir ponctuellement les établissements qui, par application de la convention, ne doivent pas entrer dans le champ d'application de celle-ci ;

"alors, d'autre part, que l'article L. 611-8 du Code du travail autorise les inspecteurs du travail à pénétrer dans tous les établissements où sont applicables les dispositions du Code du travail ; que ce principe déduit de l'article 12 de la Convention OIT n° 81 du 11 juillet 1947 sur l'inspection du travail n'a pas davantage un caractère absolu puisque l'alinéa 3 de l'article L. 611-8 prévoit que lorsque les travaux sont exécutés dans des locaux habités, les inspecteurs ne peuvent y pénétrer qu'après avoir reçu l'autorisation des personnes qui les occupent ; qu'un tel aménagement doit également recevoir application lorsque l'inspecteur se propose d'intervenir dans une zone classée relevant de l'article 413-7 du Code pénal qui réprime le fait de s'introduire, sans autorisation, dans un établissement ou service, public ou privé, intéressant la Défense Nationale ; que loin d'avoir un caractère purement interprétatif, l'instruction interministérielle du 1er octobre 1986 est l'aboutissement légal de la disposition figurant à l'alinéa 2 de l'article 413-7 du Code pénal qui prévoit qu'un décret en Conseil d'Etat déterminera les conditions dans lesquelles les autorisations de pénétrer dans les zones réservées seront délivrées et de l'article R. 413-5 du même Code, lequel attribue au ministre compétent le soin de déterminer le besoin de protection de chaque établissement et de contrôler les autorisations de pénétrer dans les zones réservées ;

que, dès lors, en statuant comme elle l'a fait et en écartant les textes susvisés, qui n'étaient nullement incompatibles avec l'article L. 611-8 du Code du travail, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision de tenir pour valide le procès-verbal litigieux ;

"alors, de surcroît, qu'à supposer même que l'instruction interministérielle subordonnant la pénétration des inspecteurs du travail dans les zones réservées ait une valeur interprétative, il incombait à la cour d'appel de rechercher comme elle y était invitée si l'exigence de cette autorisation ne se trouvait pas légalement justifiée par la combinaison des articles 413-7 et R. 413-5 du Code pénal ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a de plus fort violé les textes susvisés" ;

Attendu que, pour rejeter le moyen de nullité tiré de ce que l'établissement étant chargé de traiter des marchés classés intéressant la défense nationale, les inspecteurs du travail ne pouvaient pénétrer, sans autorisation, dans certaines zones protégées, la cour d'appel prononce par les motifs repris au moyen ;

Attendu qu'en cet état, et dès lors que la société Alcatel, établissement qui ne relève pas du régime dérogatoire de l'article L. 611-2 du Code du travail, était assujettie au contrôle de l'inspection du travail, la cour d'appel a fait l'exacte application des dispositions de l'article L. 611-8 du même Code qui autorise les inspecteurs du travail à entrer dans tous les établissements à l'effet d'y assurer la surveillance et les enquêtes dont ils sont chargés ;

Que, dès lors, le moyen ne saurait être admis ;

Sur le troisième moyen de cassation subsidiaire (délégation de pouvoirs), pris de la violation des articles L. 432-1, L. 432-3, L. 483-1 du Code du travail, 121-1 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt a refusé de tenir pour prescrite l'infraction et a condamné Hubert X... à une peine d'un mois d'emprisonnement avec sursis et 25 000 francs d'amende du seul chef d'entrave au fonctionnement du comité d'établissement ;

"aux motifs qu' "il importe peu que la citation vise le comité d'entreprise de la société Ata plutôt que le comité d'établissement de Massy, aucune confusion n'étant possible pour le prévenu qui n'ignorait évidemment pas que son entreprise ne disposait pas de comité d'entreprise, auquel il était précisé que les faits avaient été commis à Massy et qui présidait au comité de l'établissement de la société Ata situé dans cette commune ; que l'article L. 483-1 du Code du travail réprime, notamment, toute entrave apportée au fonctionnement régulier d'un comité d'établissement ; qu'il est établi par l'enquête (et au surplus reconnu par le prévenu lors d'une réunion du comité d'établissement qu'il présidait que, jusqu'en avril 1998, les panneaux d'affichage sur lesquels, conformément à l'article L. 620-2 du Code du travail, étaient indiquées les heures auxquelles commençait et finissait le travail mentionnaient que l'horaire de travail du personnel était de 9 heures à 18 heures avec une heure de coupure pour le repas sauf le vendredi où l'horaire s'étendait seulement jusqu'à 16 heures 30 ; que le règlement intérieur précise en son article 11 que le salarié doit respecter les horaires de travail et que "aucun salarié ne peut se trouver sur les lieux de travail ni y être occupé en dehors de l'horaire fixé" ; que figure au dossier une lettre adressée à un employé, M. Y..., auquel le directeur du département Telecom de la société Ata à Massy rappelle, le 12 décembre 1996, que les horaires à respecter sur le site de Massy sont ceux mentionnés plus haut ; que, selon le procès-verbal établi à la suite de la réunion du comité d'établissement Massy, le 22 avril 1997, Hubert X... aurait admis très clairement qu'est appliqué dans cet établissement un horaire collectif, sauf pour les ingénieurs et cadres ; qu'il est donc parfaitement établi que, au moins jusqu'au 22 avril 1997, l'horaire a été collectif ; qu'il est établi et d'ailleurs non contesté que, lors de la réunion du comité d'établissement Massy, du 9 avril 1998, Hubert X... a lu un document d'après lequel "Alcatel Titn Answare considère qu'elle fait confiance à chaque membre du personnel pour gérer avec autonomie son horaire de travail dans le cadre des missions qui lui sont confiées ; de ce fait, Alcatel Titn Answare ne souhaite ni imposer des horaires de travail prédéterminés, ni mettre en place des dispositifs automatisés de contrôles (...) le personnel accomplit 8 heures de travail effectif par jour et 6 heures 30 le vendredi (...) chaque personne a la liberté d'organiser son horaire de travail au cours de la journée (heure d'arrivée, heure de départ, temps de pause, arrêt pour le déjeuner...) sous réserve de ne pas affecter l'efficacité collective" ; qu'Hubert X..., questionné sur ce point, a déclaré "l'horaire n'est plus collectif, il est individualisé" puis il a prétendu qu'il l'était depuis plusieurs années, puis, pressé de questions, "nous ne consulterons pas le comité d'entreprise, car cela n'aurait plus de sens maintenant" ; qu'ainsi, il est encore établi, d'une part, qu'il a été porté une modification substantielle à l'organisation du temps de travail et, d'autre part, que, prenant prétexte de l'ancienneté alléguée de cette modification, il a refusé de prendre l'avis du comité

d'établissement ; que, si l'article L. 212-4-1 du Code du travail n'exige que l'absence d'opposition du comité d'entreprise à la dérogation de l'horaire collectif souhaité par l'employeur, en pratique, eu égard au fait que le comité d'entreprise ne peut examiner que les questions contenues dans l'ordre du jour, l'employeur est tenu, en application de l'article L. 434-3 du Code du travail, d'arrêter un ordre du jour dans lequel la modification envisagée doit être soumise à un débat du comité d'entreprise ; que, d'ailleurs et au surplus, le comité d'entreprise doit être consulté sur les problèmes généraux concernant les conditions de travail qui incluent naturellement, comme l'a admis la jurisprudence (cass. crim. 3 mars 1981) les horaires de travail ; qu'ainsi, le comité d'établissement Massy aurait dû être consulté sur la modification en cause ; que la Cour constate que, contrairement aux allégations d'Hubert X..., l'horaire collectif était en vigueur au moins jusqu'au 22 avril 1997 et a donc été modifié depuis ; que la consultation du comité d'entreprise (d'établissement ?) aurait donc dû avoir lieu entre le 22 avril 1997, date à laquelle il présidait ledit comité, et le 9 avril 1998, date du comité (qu'il présidait) au cours duquel il a annoncé que les horaires n'étaient plus collectifs et ne sauraient donc être atteints par une quelconque prescription, étant au surplus observé que, selon la jurisprudence, le délit poursuivi est un délit continu ; qu'Hubert X... est mal venu de prétendre qu'il n'avait pas de délégation de pouvoirs du chef d'entreprise pour décider ou s'abstenir de consulter le comité d'établissement de Massy, alors qu'il le présidait régulièrement, ce qui suppose qu'il représentait son employeur devant ce comité ; qu'en tout état de cause, c'est bien lui qui, le 9 avril 1998, alors qu'il avait formalisé, le 1er septembre 1997, son acceptation de la délégation de pouvoirs du chef d'entreprise, a opposé à des membres dudit comité un refus formel de le consulter sur l'abandon de l'horaire collectif" ;

"alors que, même lorsqu'il confie à un représentant le soin de présider le comité d'entreprise, le chef d'entreprise doit, dans le cas où il prend une mesure entrant dans les prévisions des articles L. 432-1 et L. 432-3 du Code du travail en ce qu'il modifie les conditions de travail, s'assurer personnellement de la consultation du comité d'entreprise ; qu'en l'espèce, Hubert X..., directeur des Ressources Humaines de la société Alcatel Titn Answare simple titulaire d'une délégation de pouvoirs pour présider le comité d'entreprise, n'avait aucune compétence pour décider de la modification des horaires de travail de la société Ata de sorte qu'il incombait en propre au chef d'entreprise à veiller de par lui-même que les décisions prises à cet effet aient fait l'objet de la consultation ; qu'en statuant comme elle l'a fait en imputant sur Hubert X... le défaut de consultation du comité d'entreprise, la cour d'appel a violé les articles visés au moyen ;

"qu'il en est d'autant plus ainsi que, comme le faisait valoir le demandeur dans un moyen péremptoire, la délégation qui lui avait été donnée pour présider le comité d'entreprise était entrée en vigueur seulement le 1er septembre 1997 et se trouvait donc postérieure à la modification des horaires qui aurait exigé la consultation de sorte que l'arrêt, qui se borne à opposer au prévenu la notion d'infraction continue, lequel ne saurait concerner que l'auteur de la mesure litigieuse (mise en place d'un horaire individualisé) a entaché sa décision d'un défaut de motifs caractérisé ;

"alors qu'enfin et subsidiairement, qu'en se référant au caractère continu de l'infraction qui aurait été commise selon ses énonciations à une date indéterminée "entre le 22 avril 1997 et le 9 avril 1998", la cour d'appel reconnaît que le demandeur, n'ayant reçu de délégation que le 1er septembre 1997, peut ne pas être l'auteur de l'infraction et se met en contradiction avec elle-même lorsqu'elle lui inflige une répression" ;

Sur le quatrième moyen de cassation (subsidiaire), pris de la violation des articles L. 212-4-1, L 433-4, L. 483-1 du Code du travail, 111-4 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a condamné Hubert X... à la peine d'un mois d'emprisonnement avec sursis et 25 000 francs d'amende du seul chef d'entrave au fonctionnement du comité d'entreprise ;

"aux motifs que, "si l'article L. 212-4-1 du Code du travail n'exige que l'absence d'opposition du comité d'entreprise à la dérogation de l'horaire collectif souhaitée par l'employeur, en pratique, eu égard au fait que le comité d'entreprise ne peut examiner que les questions contenues dans l'ordre du jour, l'employeur est tenu, en application de l'article L. 434-3 du Code du travail, d'arrêter un ordre du jour dans lequel la modification envisagée doit être soumise à un débat du comité d'entreprise ; que, d'ailleurs et au surplus, le comité d'entreprise doit être consulté sur les problèmes généraux concernant les conditions de travail, qui incluent naturellement, comme l'a admis la jurisprudence (cass. crim. 3 mars 1981) les horaires de travail ; qu'ainsi, le comité d'établissement Massy aurait dû être consulté sur la modification en cause" ;

"alors que, le procès-verbal opposé à Hubert X... concernait exclusivement des cadres et ingénieurs et que le prévenu était bien fondé à exciper des dispositions de l'article L. 212-4-1 du Code du travail qui dispose que les employeurs sont autorisés à déroger à la règle de l'horaire collectif et à pratiquer des horaires individualisés sous réserve que le comité d'entreprise n'y soit pas opposé et que la convention collective applicable prévoyait justement que, étant donné le rôle dévolu aux ingénieurs et cadres, il est fréquent que leurs heures de présence ne puissent être fixées d'une façon rigide, elles correspondent aux nécessités de l'organisation du travail et de la surveillance de son exécution ; qu'en décidant, nonobstant les termes de l'article L. 212-4-1 du Code du travail susvisé que l'employeur aurait dû mettre la pratique d'un horaire individualisé à un ordre du jour de façon à recueillir l'avis du comité d'entreprise, l'arrêt assoit une répression pénale sur une interprétation manifestement excessive du texte qui se borne à prévoir une non-opposition de l'organisme représentatif du personnel auquel l'horaire litigieux est appliqué" ;

Les moyens étant réunis ;

Attendu que, pour déclarer le prévenu coupable d'entrave au fonctionnement du comité d'établissement, la cour d'appel retient notamment qu'Hubert X..., auquel était confiée, par délégation du chef d'entreprise, la présidence du comité d'établissement entre le 22 septembre 1997 et le 9 avril 1998, a refusé de consulter ledit comité sur la question de l'abandon de l'horaire collectif, prévu par le règlement intérieur, au profit de l'instauration d'un horaire individualisé ;

Attendu qu'en l'état de ces motifs qui caractérisent la participation personnelle du directeur des ressources humaines à l'infraction, et dès lors que constitue le délit prévu par l'article L. 483-1 du Code du travail le refus, sans motif légitime et en violation des dispositions des articles L. 432-1, alinéa 1er, et L. 432-3, alinéa 4, du Code du travail, de consulter le comité d'établissement sur l'instauration, pour les salariés de cet établissement, d'horaires de travail individualisés, la cour d'appel a justifié sa décision ;

D'où il suit que les moyens ne peuvent être accueillis ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Cotte président, Mme Mazars conseiller rapporteur, M. Joly, Mmes Chanet, Anzani, MM. Beyer, Pometan, Mme Nocquet, M. Castagnède conseillers de la chambre, MM. Desportes, Ponsot, Valat, Mme Ménotti conseillers référendaires ;

Avocat général : M. Fréchède ;

Greffier de chambre : M. Souchon ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 02-86661
Date de la décision : 16/09/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

1° TRAVAIL - Inspection du Travail - Inspecteur du Travail - Procès-verbaux - Agent verbalisateur - Compétence territoriale - Détermination.

1° COMPETENCE - Compétence territoriale - Travail - Inspection du Travail - Agent verbalisateur.

1° Les agents de l'inspection du Travail sont compétents pour dresser procès-verbal dans le département où ils sont nommés. L'affectation des inspecteurs et contrôleurs du Travail dans une section territoriale du département résultant des dispositions du décret n° 94-1166 du 28 décembre 1994 relatif à l'organisation des services déconcentrés du ministère du Travail, de l'Emploi et de la Formation professionnelle n'a aucune incidence sur leur compétence pour dresser procès-verbal, laquelle s'étend à l'ensemble du département.

2° TRAVAIL - Inspection du Travail - Etablissements assujettis au contrôle de l'inspection du Travail.

2° Les dispositions de l'article L. 611-8 du Code du travail autorisent les agents de l'inspection du Travail à entrer dans tous les établissements à l'effet d'y assurer la surveillance et les enquêtes dont ils sont chargés. La seule exception est celle qui concerne les établissements soumis au régime dérogatoire de l'article L. 611-2 du Code du travail. Justifie sa décision la cour d'appel qui écarte le moyen de nullité du procès-verbal d'enquête tiré de ce que l'établissement contrôlé étant chargé de traiter des marchés classés intéressant la défense nationale, l'inspecteur du Travail ne pouvait pénétrer, sans autorisation, dans certaines zones protégées.

3° TRAVAIL - Comité d'entreprise - Délit d'entrave - Entrave à son fonctionnement - Responsabilité pénale - Imputabilité - Conditions.

3° Le délit d'entrave au fonctionnement du comité d'entreprise prévu et réprimé par l'article L. 483-1 du Code du travail peut être imputé au directeur des ressources humaines chargé, par délégation du chef d'entreprise, de présider le comité d'établissement, dès lors qu'a été caractérisée à son encontre une participation personnelle aux faits constitutifs de l'infraction. Constitue l'infraction d'entrave le refus, sans motif légitime et en violation des dispositions des articles L. 432-1, alinéa 1er, et L. 432-3, alinéa 4, du Code du travail, de consulter le comité d'établissement sur l'instauration, pour les salariés de cet établissement, d'horaires de travail individualisés (1).


Références :

1° :
2° :
3° :
Code du travail L483-1, L432-1 al. 1, L432-3 al. 4
Code du travail L611-8 et L611-2
décret 94-1166, du 28 décembre 1994

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (chambre correctionnelle), 09 septembre 2002

CONFER : (3°). (1) Cf. Chambre criminelle, 1997-11-18, Bulletin criminel 1997, n° 390, p. 1302 (rejet).


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 16 sep. 2003, pourvoi n°02-86661, Bull. crim. criminel 2003 N° 164 p. 656
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 2003 N° 164 p. 656

Composition du Tribunal
Président : M. Cotte
Avocat général : M. Fréchède
Rapporteur ?: Mme Mazars
Avocat(s) : Me. Spinosi.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:02.86661
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award