AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur les deux moyens réunis, tels qu'ils figurent au mémoire annexé au présent arrêt :
Attendu que, selon la procédure, Mme Le X... a été engagée en qualité de chef de comptoir le 1er novembre 2001 par l'agence de voyages société Atmos'fair, selon contrat à durée indéterminée avec période d'essai de trois mois expirant le 31 janvier 2002, renouvelable une seule fois ; qu'après l'avoir avisée de ce renouvellement par lettre datée du 1er février 2002, l'employeur lui a notifié le 26 février 2002 la rupture du contrat de travail résultant de sa décision de mettre fin à l'essai ; qu'il a rétracté cette notification par lettre du 9 avril 2002 puis a convoqué la salariée à un entretien préalable fixé au 18 avril 2002, avant de la licencier par lettre du 6 mai 2002 ;
Attendu que la société Atmos'fair fait grief à l'ordonnance de référé attaquée (conseil de prud'hommes de Reims, 23 avril 2002) de l'avoir condamnée au paiement d'une provision à valoir sur l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse de Mme Le X..., en invoquant les motifs exposés dans le mémoire susvisé, qui sont pris de la violation, en premier lieu de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, en second lieu des articles R. 516-30 et R. 516-31 du Code du travail ;
Mais attendu que la formation de référé, répondant aux conclusions prétendument délaissées en les rejetant, a retenu à juste titre que la rupture non motivée du contrat de travail à durée indéterminée notifiée par l'employeur après l'expiration de la période d'essai s'analysait en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, et a fait ainsi ressortir que l'obligation indemnitaire de la société Atmos'fair n'était pas sérieusement contestable ; que sans avoir à se prononcer sur les moyens tirés de circonstances postérieures à la rupture, rendus inopérants par l'absence de renonciation non équivoque de la salariée à se prévaloir de celle-ci, le conseil de prud'hommes a ainsi légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Atmos'fair aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, Chambre sociale, et signé par M. Gillet, conseiller le plus ancien en ayant délibéré, conformément aux dispositions de l'article 456 du nouveau Code de procédure civile, en son audience publique du seize septembre deux mille trois.