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16/09/2003 | FRANCE | N°02-30670

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 16 septembre 2003, 02-30670


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique pris en ses deux branches :

Vu l'article L. 452-1 du Code de la sécurité sociale ;

Attendu qu'il résulte de ce texte, qu'en vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l'employeur est tenu envers celui-ci d'une obligation de sécurité de résultat, notamment en ce qui concerne les accidents du travail ; que le manquement à cette obligation a le caractère d'une faute inexcusable, lorsque l'employeur avait, ou aurait du avoir conscien

ce du danger auquel était exposé le salarié, et qu'il n'a pas pris les mesures néc...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique pris en ses deux branches :

Vu l'article L. 452-1 du Code de la sécurité sociale ;

Attendu qu'il résulte de ce texte, qu'en vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l'employeur est tenu envers celui-ci d'une obligation de sécurité de résultat, notamment en ce qui concerne les accidents du travail ; que le manquement à cette obligation a le caractère d'une faute inexcusable, lorsque l'employeur avait, ou aurait du avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié, et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver ;

Attendu que le 12 février 1997, M. X... exécutait des travaux dans un silo avec son employeur, M. Y..., lorsque sa main a été entraînée par le moteur d'une machine dont le cycle n'était pas achevé ;

Attendu que pour rejeter la demande de ce salarié en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur, l'arrêt attaqué relève que ce dernier a eu parfaitement conscience de la nécessité de s'assurer de l'arrêt de la machine avant de commencer les travaux et qu'après s'être entretenu avec le responsable de l'entreprise mandante et observé une pause dans l'attente de l'arrêt de cette machine, il a pu en confiance et de bonne foi estimer, constatant l'arrêt du moteur, que l'alimentation avait été effectivement coupée ;

Qu'en statuant ainsi, alors que ces énonciations caractérisaient le fait, d'une part que M. Y... avait eu conscience du danger et d'autre part qu'il n'avait pas pris les mesures nécessaires pour en préserver son salarié, ce dont il résultait qu'il avait commis une faute inexcusable, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 6 février 2002, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Angers ;

Condamne la CPAM d'Ille-et-Vilaine, M. Y... et la Direction régionale des affaires sanitaires et sociales de Bretagne aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la CPAM d'Ille-et-Vilaine, M. Y... et la Direction régionale des affaires sanitaires et sociales de Bretagne à payer à M. X... la somme de 1 500 euros ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. Y... ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize septembre deux mille trois.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 02-30670
Date de la décision : 16/09/2003
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

SECURITE SOCIALE, ACCIDENT DU TRAVAIL - Faute inexcusable de l'employeur - Conditions - Conscience du danger - Risques liés au poste de travail - Mesures de protection nécessaires - Défaut.

CONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION - Employeur - Responsabilité - Faute - Faute inexcusable - Définition

CONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION - Employeur - Responsabilité - Faute - Inexécution par l'employeur de ses obligations - Obligation de sécurité envers les salariés - Accident du travail - Mesures de protection nécessaires - Défaut

SECURITE SOCIALE, ACCIDENT DU TRAVAIL - Faute inexcusable de l'employeur - Définition

RESPONSABILITE CONTRACTUELLE - Obligation de résultat - Employeur - Sécurité des salariés - Accident du travail - Risques liés au poste de travail

RESPONSABILITE CONTRACTUELLE - Obligation de sécurité - Contrat de travail - Accident du travail - Risques liés au poste de travail

CONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION - Employeur - Obligations - Sécurité des salariés - Accident du travail - Risques liés au poste de travail - Mesures de protection - Nécessité

Il résulte de l'article L. 452-1 du Code de la sécurité sociale qu'en vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l'employeur est tenu envers celui-ci d'une obligation de sécurité de résultat, notamment en ce qui concerne les accidents du travail ; que le manquement à cette obligation a le caractère d'une faute inexcusable, lorsque l'employeur avait, ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié, et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver. Viole en conséquence ce texte l'arrêt qui écarte la faute inexcusable d'un employeur tout en relevant que celui-ci avait eu parfaitement conscience de la nécessité de s'assurer de l'arrêt d'une machine avant de commencer les travaux mais que s'en remettant à la diligence du responsable de l'entreprise mandante, il n'avait pris aucune mesure pour préserver son salarié de ce danger.


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes, 06 février 2002

A RAPPROCHER : Chambre sociale, 2002-10-31, Bulletin 2002, V, n° 336 (1), p. 324 (rejet), et les arrêts cités.


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 16 sep. 2003, pourvoi n°02-30670, Bull. civ. 2003 II N° 264 p. 216
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2003 II N° 264 p. 216

Composition du Tribunal
Président : M. Ancel.
Rapporteur ?: M. Thavaud.
Avocat(s) : la SCP Peignot et Garreau, la SCP Boré, Xavier et Boré.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:02.30670
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