AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article R. 142-18 du Code de la sécurité sociale ;
Attendu que pour déclarer irrecevable le recours formé devant le tribunal le 27 mai 1997 par M. X..., à l'encontre de la décision rendue le 27 février 1997 par la Commission de recours amiable de la Caisse primaire d'assurance maladie de la Savoie, la cour d'appel énonce essentiellement que la notification par lettre recommandée, le 10 mars 1997, a été faite à l'adresse exacte de l'intéressé, que l'intéressé a formé son recours au-delà du délai de forclusion de deux mois, qui a couru à compter de cette date bien que la lettre ait été retournée à la Caisse avec la mention "non réclamée", et que M. X... n'établit l'existence d'aucun cas de force majeure qui l'aurait empêché d'avoir connaissance de la décision notifiée ;
Qu'en statuant ainsi, alors que le délai de recours ne pouvait courir qu'à compter de la date à laquelle l'intéressé avait eu connaissance de la décision de la commission de recours amiable, la cour d'appel, qui a constaté que la notification avait été retournée à son expéditeur, a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 27 septembre 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Chambéry ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble ;
Condamne la CPAM de la Savoie, la société Costerg Luciannaz et la DRASS de Rhône-Alpes aux dépens ;
Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize septembre deux mille trois.