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16/09/2003 | FRANCE | N°01-45184

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 16 septembre 2003, 01-45184


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que M. X..., engagé le 27 janvier 1994 par M. Y..., administrateur judiciaire, en qualité de collaborateur salarié et inscrit sur la liste des administrateurs judiciaires stagiaires à compter du 8 décembre 1994, a été licencié pour motif économique le 2 octobre 1998 ;

Sur le premier moyen :

Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 26 juin 2001) d'avoir retenu que le licenciement du salarié était sans cause réelle et sérieuse alors, selo

n le moyen, que le licenciement peut reposer sur une cause économique en dehors de toute...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que M. X..., engagé le 27 janvier 1994 par M. Y..., administrateur judiciaire, en qualité de collaborateur salarié et inscrit sur la liste des administrateurs judiciaires stagiaires à compter du 8 décembre 1994, a été licencié pour motif économique le 2 octobre 1998 ;

Sur le premier moyen :

Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 26 juin 2001) d'avoir retenu que le licenciement du salarié était sans cause réelle et sérieuse alors, selon le moyen, que le licenciement peut reposer sur une cause économique en dehors de toutes difficultés s'il a pour objet de sauvegarder la compétitivité de l'entreprise, qu'en omettant de rechercher ainsi qu'elle y était invitée si le licenciement du salarié n'était pas nécessaire pour sauvegarder la compétitivité économique de l'étude de l'administrateur judiciaire, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-14-3 et L. 321-1 du Code du travail ;

Mais attendu que la cour d'appel, qui a fait ressortir que la lettre de licenciement qui fixe les termes et limites du litige mentionnait que le licenciement était motivé par des difficultés économiques, n'avait pas à procéder à la recherche prétendument omise ; que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le second moyen :

Attendu que M. Y... fait encore grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer au salarié une somme à titre de rappel d'heures supplémentaires alors, selon le moyen, qu'en sa qualité d'auxiliaire de justice le collaborateur d'un administrateur judiciaire participe au service public de la justice et ne peut dans ces conditions être soumis à une réglementation horaire de droit commun, qu'en refusant de tenir compte de la spécificité de l'activité de collaborateur d'administrateur judiciaire pour retenir la somme des heures supplémentaires dues au salarié, la cour d'appel a violé l'article L. 212-5 du Code du travail, ensemble l'article 8 du décret du 27 décembre 1985 ;

Mais attendu que l'employeur n'ayant invoqué aucune disposition réglementaire ou conventionnelle dérogatoire au droit commun applicable aux administrateurs judiciaires stagiaires en matière de durée du travail, la cour d'appel, qui a constaté d'une part que le contrat de travail du salarié prévoyait que son horaire de travail était de 9 heures à 13 heures et de 14 heures à 18 heures chaque jour de la semaine sauf le vendredi où la journée s'arrêtait à 17 heures, d'autre part que le salarié justifiait avoir accompli en plus de l'horaire contractuel un certain nombre d'heures supplémentaires a légalement, justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. Y... à payer à M. X... la somme de 2 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et signé par M. Gillet, conseiller le plus ancien en ayant délibéré conformément aux dispositions de l'article 456 du nouveau Code de procédure civile en l'audience publique du seize septembre deux mille trois.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 01-45184
Date de la décision : 16/09/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (22ème chambre, section B), 26 juin 2001


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 16 sep. 2003, pourvoi n°01-45184


Composition du Tribunal
Président : Président : M. GILLET conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:01.45184
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