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16/09/2003 | FRANCE | N°01-44436

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 16 septembre 2003, 01-44436


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen :

Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que tout jugement doit être motivé, à peine de nullité ; que le défaut de réponse à conclusions équivaut à une absence de motif ;

Attendu que pour accueillir la demande de M. X... contre son employeur, la société Total raffinage distribution, l'arrêt attaqué se borne à la déclarer bien fondée, sans répondre aux conclusions de l'employeur qui invoquait la fin de non-r

ecevoir tirée de la règle de l'unicité de l'instance ;

Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel n'...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen :

Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que tout jugement doit être motivé, à peine de nullité ; que le défaut de réponse à conclusions équivaut à une absence de motif ;

Attendu que pour accueillir la demande de M. X... contre son employeur, la société Total raffinage distribution, l'arrêt attaqué se borne à la déclarer bien fondée, sans répondre aux conclusions de l'employeur qui invoquait la fin de non-recevoir tirée de la règle de l'unicité de l'instance ;

Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 3 mai 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. Gillet, conseiller le plus ancien en ayant délibéré, conformément aux dispositions de l'article 456 du nouveau Code de procédure civile, en son audience publique du seize septembre deux mille trois.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 01-44436
Date de la décision : 16/09/2003
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles (17e chambre sociale), 03 mai 2001


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 16 sep. 2003, pourvoi n°01-44436


Composition du Tribunal
Président : Président : M. GILLET conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:01.44436
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