La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

16/09/2003 | FRANCE | N°01-44210

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 16 septembre 2003, 01-44210


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu que la société SEPR fait grief à l'arrêt attaqué (Montpellier, 16 mai 2001) d'avoir déclaré irrecevable son appel du jugement rendu par le conseil de prud'hommes dans l'instance qui l'oppose à son salarié, M. X..., alors, selon le moyen :

1 / que l'identité du signataire d'un acte d'appel rédigé sur le papier à en-tête d'un cabinet d'avocat peut être établie par tout élément de preuve, y compris extrinsèque à l'acte ; qu'en ex

igeant que l'identité du signataire de la déclaration d'appel se déduise nécessairement des ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu que la société SEPR fait grief à l'arrêt attaqué (Montpellier, 16 mai 2001) d'avoir déclaré irrecevable son appel du jugement rendu par le conseil de prud'hommes dans l'instance qui l'oppose à son salarié, M. X..., alors, selon le moyen :

1 / que l'identité du signataire d'un acte d'appel rédigé sur le papier à en-tête d'un cabinet d'avocat peut être établie par tout élément de preuve, y compris extrinsèque à l'acte ; qu'en exigeant que l'identité du signataire de la déclaration d'appel se déduise nécessairement des mentions imprimées y figurant, la cour d'appel a violé l'article 1341 du Code civil et les articles 931 et suivants du nouveau Code de procédure civile ;

2 / que le juge est tenu d'analyser fût-ce succinctement l'ensemble des éléments de preuve soumis à son appréciation ; que Me Danièle Prévot-Lambard faisait valoir que l'acte d'appel avait été régularisé sur son papier à en-tête et avait été signé par Me Anne Chabut-Emonet, avocat au barreau de Paris depuis le 11 février 1998 ;

que Me Prévot-Lambard versait ainsi aux débats une attestation émanant de Me Anne Chabut-Emonet qui certifiait avoir "signé la lettre recommandée avec accusé de réception par laquelle la société SEPR a interjeté appel du jugement rendu par la section encadrement du conseil de prud'hommes de Narbonne le 26 décembre 2000" ; que l'appel ayant été régularisé par un avocat, celui-ci n'avait donc pas à justifier d'un pouvoir spécial ; qu'en décidant pour constater l'irrecevabilité de l'appel, que la déclaration d'appel ne contenait aucune indication permettant d'attribuer la qualité d'avocat ou d'avoué à son signataire, sans expliquer en quoi l'attestation susvisée ne pouvait emporter sa conviction, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que la cour d'appel a retenu qu'aucun pouvoir spécial n'était annexé à la déclaration d'appel dont les mentions ne permettaient pas d'identifier son signataire et de lui attribuer la qualité d'avocat ou d'avoué ; que, sans avoir à examiner l'attestation inopérante émanant du signataire prétendu de l'acte d'appel, s'agissant d'un document établi et produit postérieurement à l'expiration du délai de recours et dès lors insusceptible de couvrir l'irrégularité de fond affectant la validité de la déclaration, elle a ainsi, sans encourir les griefs du moyen, légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société SEPR aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, Chambre sociale, et signé par M. Gillet, conseiller le plus ancien en ayant délibéré, conformément aux dispositions de l'article 456 du nouveau Code de procédure civile, en son audience publique du seize septembre deux mille trois.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 01-44210
Date de la décision : 16/09/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier (chambre sociale), 16 mai 2001


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 16 sep. 2003, pourvoi n°01-44210


Composition du Tribunal
Président : Président : M. GILLET conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:01.44210
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award