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16/09/2003 | FRANCE | N°01-44008

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 16 septembre 2003, 01-44008


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur la recevabilité du pourvoi, après avertissement donné au demandeur :

Vu l' article 984 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que, selon ce texte, dans les matiéres où les parties sont dispensées du ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation, le pourvoi en cassation est formé par déclaration écrite que la partie ou tout mandataire muni d'un pouvoir spécial remet ou adresse par lettre recommandée avec demande d'avis de réception

au greffe de la Cour de Cassation ;

Attendu que, par déclaration écrite adressée le 3...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur la recevabilité du pourvoi, après avertissement donné au demandeur :

Vu l' article 984 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que, selon ce texte, dans les matiéres où les parties sont dispensées du ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation, le pourvoi en cassation est formé par déclaration écrite que la partie ou tout mandataire muni d'un pouvoir spécial remet ou adresse par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au greffe de la Cour de Cassation ;

Attendu que, par déclaration écrite adressée le 3 juillet 2001 au greffe de la Cour de Cassation, un avocat s'est pourvu en cassation au nom de M. X... contre un arrêt rendu le 27 mars 2001 par la cour d'appel de Montpellier ;

Attendu que cet avocat a produit un document rédigé en termes généraux qui, n'indiquant pas quelle est la décision attaquée et ne désignant pas la juridiction qui l'a rendue, ne peut tenir lieu du pouvoir spécial requis pour la déclaration d'un pourvoi en cassation ;

Qu'il s'ensuit que le pourvoi est irrecevable ;

PAR CES MOTIFS :

DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, Chambre sociale, et signé par M. Gillet, conseiller le plus ancien en ayant délibéré, conformément aux dispositions de l'article 456 du nouveau Code de procédure civile, en son audience publique du seize septembre deux mille trois.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 01-44008
Date de la décision : 16/09/2003
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier (chambre sociale), 27 mars 2001


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 16 sep. 2003, pourvoi n°01-44008


Composition du Tribunal
Président : Président : M. GILLET conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:01.44008
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