AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 321-4 du Code du travail ;
Attendu que MM. X..., Y..., Z..., A..., B..., C... et D..., agents de maîtrise à la société Euro automobiles Heuliez, ont été licenciés pour motif économique après refus de propositions de reclassement à des postes de catégorie inférieure ;
Attendu que pour dire sans cause réelle et sérieuse les sept licenciements, l'arrêt attaqué retient que tous les moyens de les éviter n'ont pas été utilisés, ceci ressortant de la réalisation dans l'entreprise, peu de temps avant les licenciements, de promotions internes pour pourvoir à "un certain nombre de postes" non proposés aux salariés licenciés et appartenant pourtant, par la rémunération s'y attachant, à des catégories plus proches de la leur que celle des emplois offerts ;
Qu'en se déterminant par de tels motifs, sans vérifier si les emplois concernés étaient susceptibles de permettre, par leur nature et par leur nombre, le reclassement des salariés licenciés, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 20 février 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Poitiers ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Limoges ;
Condamne les défendeurs aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et signé par M. Gillet, conseiller le plus ancien en ayant délibéré, conformément aux dispositions de l'article 456 du nouveau Code de procédure civile, en l'audience publique du seize septembre deux mille trois.