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16/09/2003 | FRANCE | N°01-41184

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 16 septembre 2003, 01-41184


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen de cassation :

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué (Versailles, 7 décembre 2000) d'avoir décidé que le licenciement, prononcé pour faute grave, de M. X..., chef de rayon de poissonnerie à la société Auchan, était dépourvu de cause réelle et sérieuse, et d'avoir en conséquence condamné la société Auchan au versement de diverses indemnités alors, selon le moyen :

1 / que constitue une faute grave la réitération d'un comportem

ent fautif, qui a fait l'objet d'avertissements antérieurs ; qu'en estimant le licenciement d...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen de cassation :

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué (Versailles, 7 décembre 2000) d'avoir décidé que le licenciement, prononcé pour faute grave, de M. X..., chef de rayon de poissonnerie à la société Auchan, était dépourvu de cause réelle et sérieuse, et d'avoir en conséquence condamné la société Auchan au versement de diverses indemnités alors, selon le moyen :

1 / que constitue une faute grave la réitération d'un comportement fautif, qui a fait l'objet d'avertissements antérieurs ; qu'en estimant le licenciement de M. X... dépourvu de cause réelle et sérieuse, lorsqu'elle constatait la persistance de surmarques et de problèmes d'hygiène dans le rayon poissonnerie, dont le salarié avait la responsabilité, qui avaient fait l'objet d'avertissements répétés de l'employeur, ce qui caractérisait la faute grave commise par ce chef de rayon, la cour d'appel a violé les articles L. 122-6 et L. 122-8 du Code du travail ;

2 / que le juge doit rechercher si les faits reprochés au salarié, à défaut de caractériser une faute grave, ne constituent pas néanmoins une cause réelle et sérieuse de licenciement ; que la cause réelle et sérieuse de licenciement peut être constituée même en l'absence de faute imputable au salarié ; d'où il résulte qu'en estimant que l'employeur ne démontrait pas que les griefs étaient nécessairement imputables au salarié, sans rechercher si la persistance des anomalies dans le rayon poissonnerie, dont le salarié avait la charge, malgré les avertissements répétés de l'employeur, ne traduisait pas son incompétence à assumer les fonctions de chef de rayon, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 122-14-3 du Code du travail ;

Mais attendu, d'abord, que la cour d'appel a retenu dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation de la valeur et de la portée des éléments de preuve qui lui étaient soumis que certains des faits non prescrits reprochés au salarié dans la lettre de licenciement n'étaient pas établis, et qu'elle a pu déduire de ses constatations que les autres griefs ne lui étaient pas imputables ;

Attendu, ensuite, que le licenciement ayant été prononcé pour motif disciplinaire, la cour d'appel n'avait pas à se prononcer sur l'insuffisance professionnelle du salarié ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le second moyen :

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir condamné l'employeur à payer au salarié une somme à titre de dommages-intérêts alors, selon le moyen, que le juge ne peut allouer des dommages-intérêts se cumulant avec l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, que s'il caractérise le comportement fautif de l'employeur ; qu'en condamnant l'employeur au paiement de dommages-intérêts, sans caractériser les circonstances vexatoires de la rupture tout en constatant l'absence de préjudice distinct de celui résultant du licenciement, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des dispositions de l'article 1382 du Code civil ;

Mais attendu que la cour d'appel a retenu que la société Auchan avait fait preuve de mauvaise foi en invoquant contre un salarié ancien des griefs dont elle ne pouvait ignorer qu'ils étaient infondés, lui causant ainsi un préjudice moral ; qu'elle a légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société des hypermarchés Auchan et l'établissement Auchan-Maurepas aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et signé par M. Gillet, conseiller le plus ancien en ayant délibéré, conformément aux dispositions de l'article 456 du nouveau Code de procédure civile en son audience publique du seize septembre deux mille trois.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 01-41184
Date de la décision : 16/09/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles (17e chambre sociale), 07 décembre 2000


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 16 sep. 2003, pourvoi n°01-41184


Composition du Tribunal
Président : Président : M. GILLET conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:01.41184
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