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16/09/2003 | FRANCE | N°01-40349

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 16 septembre 2003, 01-40349


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

18000 Bourges,

23 / de Mme Véronique R... , demeurant ...,

24 / de Mme Augusta T..., demeurant ...,

25 / de Mlle Maria Emilia XW..., demeurant ...,

26 / de Mme Maria XX..., demeurant ...,

27 / de Mme Judith XY..., demeurant ...,

28 / de M. Eric XZ..., demeurant ...,

29 / de Mme Gaudencia XA..., demeurant ...,

30 / de Mme Françoise XB..., demeurant ...,

31 / de Mme Françoise XC..., demeurant ...,

32 / de Mme Clémentin

e XD..., demeurant ... à l'Ane, 18000 Asnières-les-Bourges,

33 / de Mme Josette XF..., demeurant ...,

34 / de Mme Nicole X...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

18000 Bourges,

23 / de Mme Véronique R... , demeurant ...,

24 / de Mme Augusta T..., demeurant ...,

25 / de Mlle Maria Emilia XW..., demeurant ...,

26 / de Mme Maria XX..., demeurant ...,

27 / de Mme Judith XY..., demeurant ...,

28 / de M. Eric XZ..., demeurant ...,

29 / de Mme Gaudencia XA..., demeurant ...,

30 / de Mme Françoise XB..., demeurant ...,

31 / de Mme Françoise XC..., demeurant ...,

32 / de Mme Clémentine XD..., demeurant ... à l'Ane, 18000 Asnières-les-Bourges,

33 / de Mme Josette XF..., demeurant ...,

34 / de Mme Nicole XE..., demeurant ...,

35 / de Mme Claudine XH..., demeurant ...,

36 / de Mme Jocelyne XI..., demeurant ...,

37 / de Mme Françoise XJ..., demeurant ...,

38 / de Mme Pierret XK..., demeurant ...,

39 / de Mme Sylvie XL..., demeurant ...,

40 / de Mme Annick XM..., demeurant ...,

41 / de M. U... Venant, demeurant ...,

42 / de Mme Christiane XN..., demeurant ...,

43 / de Mme Dominique XO..., demeurant ...,

44 / de Mme XG... Viola, demeurant ...,

défendeurs à la cassation ;

Sur le moyen unique de cassation :

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué (Bourges, 17 novembre 2000) d'avoir condamné la société Ermise à verser à quarante-deux salariés licenciés pour motif économique des dommages-intérêts pour non-respect des critères déterminant l'ordre des licenciements alors, selon le moyen :

1 / qu'il appartient à l'employeur, tenu de prendre en considération l'ensemble des critères qu'il a retenus pour fixer l'ordre des licenciements, de communiquer au juge, en cas de contestation, les éléments objectifs sur lesquels il s'est appuyé pour arrêter son choix ; qu'il appartient alors au salarié, au vu des documents produits, de contester le choix de l'employeur en démontrant une mauvaise application des critères à son encontre ; qu'en l'espèce, la société Ermise produisait un tableau récapitulatif de tous les salariés de l'entreprise Ermise classés par catégorie professionnelle, appliquant à chacun d'entre eux les critères de licenciement, ancienneté, situation sociale, charges de famille, ainsi que leurs qualités professionnelles appréciées au regard de deux critères : polyvalence et efficacité ; qu'une lecture de ce tableau permettait de comparer les situations des salariés licenciés (en grisés) et non licenciés au regard des critères de licenciement ; que les salariés licenciés étaient donc à même de constater l'appréciation qui avait été faite de leur ancienneté, situation sociale, charges de famille et qualités professionnelles et partant de la contester ; que pourtant, les 42 salariés appelants se sont contentés de soutenir qu'ils entendaient "se prévaloir du défaut par la société Ermise, des critères d'ordre suivant les dispositions de l'article L. 321-1-1 du Code du travail", sans nullement contester les appréciations portées par leur employeur dans son tableau ; que pour condamner la société Ermise pour non-respect de l'ordre des licenciements, la cour d'appel a cependant retenu qu'elle ne justifiait pas les appréciations générales portées dans son tableau ; qu'en statuant ainsi, lorsque ces appréciations n'étaient pas contestées par les salariés, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve, et partant violé les

articles 1315 du Code civil et L. 321-1-1 du Code du travail ;

2 / que subsidiairement, les juges sont tenus de motiver leur décision ; qu'en l'espèce, la cour a relevé qu'il était fort surprenant que tous les salariés aient formé la même demande au titre de l'indemnisation du préjudice subi par suite du non respect de l'ordre des licenciements, quand par hypothèse, ils ont subi un préjudice nécessairement différent ;

qu'en effet, les 42 salariés se contentaient en un seul et même jeu de conclusions de soutenir qu'ils étaient fondés à réclamer la somme de 200 000 francs à titre de dommages-intérêts ainsi que 50 000 francs pour préjudice moral ; que la société Ermise relevait en ses conclusions l'absence totale d'éléments sur le préjudice individuel qu'aurait subi chaque salarié du fait du non-respect de l'ordre des licenciements ; que cependant, la cour d'appel a évalué un préjudice déterminé pour chacun des salariés "au vu des éléments produits devant la cour" ; qu'en s'abstenant néanmoins de préciser de quels éléments il s'agissait ni en quoi consistait le préjudice subi par les salariés (perte d'emploi ou simple préjudice moral), quand tant la cour d'appel que la société relevaient l'absence de toute justification de leur préjudice par les salariés, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu, d'abord, que l'employeur doit communiquer au juge les données objectives, précises et vérifiables sur lesquelles il s'est appuyé pour arrêter, selon les critères définis pour déterminer l'ordre des licenciements, son choix quant aux personnes licenciées pour motif économique ; que la cour d'appel, qui a relevé que les éléments apportés consistaient seulement en affirmations ou en appréciations générales ne permettant pas de vérifier le respect desdits critères, a légalement justifié sa décision ;

Attendu, ensuite, que sous couvert du grief non fondé de violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion, devant la Cour de Cassation, l'appréciation souveraine par les juges du fond de l'étendue du préjudice subi par chacun des salariés ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Ermise aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Ermise à payer aux défendeurs la somme globale de 2 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et signé par M. Gillet, conseiller le plus ancien en ayant délibéré, conformément aux dispositions de l'article 456 du nouveau Code de procédure civile en l'audience publique du seize septembre deux mille trois.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 01-40349
Date de la décision : 16/09/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Bourges (chambre sociale), 17 novembre 2000


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 16 sep. 2003, pourvoi n°01-40349


Composition du Tribunal
Président : Président : M. GILLET conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:01.40349
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