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16/09/2003 | FRANCE | N°01-02250

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 16 septembre 2003, 01-02250


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à la compagnie GAN incendie accidents et à la compagnie GAN assurances du désistement de leur pourvoi en ce qu'il est dirigé contre M. Jean-Paul X... et M. Régis X... ;

Sur le premier moyen du pourvoi principal :

Vu l'article 1134 du Code civil ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Chambéry, 28 novembre 2000), qu'en 1991, M. Y... et Mme Z... ont chargé de la construction d'une maison la société Créaligne, ayant pour gérants M. Jean-Paul X..

. et M. Régis X..., assurée en responsabilité décennale par la compagnie GAN incendie accid...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à la compagnie GAN incendie accidents et à la compagnie GAN assurances du désistement de leur pourvoi en ce qu'il est dirigé contre M. Jean-Paul X... et M. Régis X... ;

Sur le premier moyen du pourvoi principal :

Vu l'article 1134 du Code civil ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Chambéry, 28 novembre 2000), qu'en 1991, M. Y... et Mme Z... ont chargé de la construction d'une maison la société Créaligne, ayant pour gérants M. Jean-Paul X... et M. Régis X..., assurée en responsabilité décennale par la compagnie GAN incendie accidents, qui a sous-traité les travaux de terrassement à M. Marcel X..., assuré pour sa responsabilité civile par la compagnie GAN incendie accidents (compagnie GAN), et les travaux de gros-oeuvre à l'entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée (EURL) Régis X..., elle-même également assurée en responsabilité décennale par la compagnie GAN incendie accidents ; que la réception est intervenue le 30 octobre 1992 ; qu'en 1993, des glissements de terrains en amont ayant endommagé la maison, les maîtres de l'ouvrage ont, après expertise, assigné en réparation les constructeurs, leurs assureurs et les gérants de la société Créaligne ;

Attendu que, pour condamner la compagnie GAN, en sa qualité d'assureur de l'EURL Régis X..., in solidum avec son assuré, la société Créaligne, M. Marcel X... et son assureur, la compagnie GAN, à payer à M. Y... et Mme Z... une certaine somme au titre des préjudices matériels et immatériels, l'arrêt retient que l'argument tiré par cet assureur de la nature quasidélictuelle de la responsabilité encourue par l'EURL Régis X... envers les maîtres de l'ouvrage n'est pas opérant dès lors que la faute commise par l'EURL dans l'exécution de sa prestation est d'abord contractuelle à l'égard du constructeur ;

Qu'en statuant ainsi, alors que le contrat d'assurance stipulait que la garantie de la compagnie GAN n'était acquise à l'EURL Régis X..., titulaire d'un contrat de sous-traitance, que dans le cas où sa responsabilité serait engagée contractuellement, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur le second moyen du pourvoi principal et sur le moyen unique du pourvoi provoqué, qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission des pourvois ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la compagnie GAN, prise en sa qualité d'assureur de l'EURL Régis X..., in solidum avec l'EURL Régis X..., la société Créaligne, M. Marcel X... et la compagnie GAN incendie accidents IARD, à payer aux époux Y... la somme de 1 705 163,08 francs au titre des préjudices matériels et immatériels, l'arrêt rendu le 28 novembre 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Chambéry ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble ;

Condamne, ensemble, M. Y... et Mme Z... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne, ensemble, M. Y... et Mme Z... à payer à la compagnie GAN incendie accidents et le GAN assurances, ensemble, la somme de 1 200 euros ; rejette les demandes de M. Y..., de Mme Z..., de M. Marcel X... et de l'EURL Régis X... ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize septembre deux mille trois.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 01-02250
Date de la décision : 16/09/2003
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Analyses

CONTRAT D'ENTREPRISE - Sous-traitant - Responsabilité - Assurance couvrant sa responsabilité contractuelle - Portée.


Références :

Code civil 1134

Décision attaquée : Cour d'appel de Chambéry (Chambre civile), 28 novembre 2000


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 16 sep. 2003, pourvoi n°01-02250


Composition du Tribunal
Président : Président : M. WEBER

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:01.02250
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