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16/09/2003 | FRANCE | N°00-21978

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 16 septembre 2003, 00-21978


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 124-3 du Code des assurances ;

Attendu que l'assureur ne peut payer à un autre que le tiers lésé tout ou partie de la somme due par lui, tant que ce tiers n'a pas été désintéressé, jusqu'à concurrence de ladite somme, des conséquences pécuniaires du fait dommageable ayant entraîné la responsabilité de l'assuré ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 18 septembre 2000), que la Société nationale des

chemins de fer français (SNCF), maître de l'ouvrage, a, pour l'aménagement d'une gare, confié la ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 124-3 du Code des assurances ;

Attendu que l'assureur ne peut payer à un autre que le tiers lésé tout ou partie de la somme due par lui, tant que ce tiers n'a pas été désintéressé, jusqu'à concurrence de ladite somme, des conséquences pécuniaires du fait dommageable ayant entraîné la responsabilité de l'assuré ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 18 septembre 2000), que la Société nationale des chemins de fer français (SNCF), maître de l'ouvrage, a, pour l'aménagement d'une gare, confié la réalisation d'abris-quais à un groupement d'entreprises ayant pour mandataire commun la société Sitraba, également titulaire du lot portiques métalliques ; que des désordres étant survenus après la réception intervenue le 26 février 1990, la SNCF a assigné en réparation la compagnie Axa courtage, aux droits de l'Union des assurances de Paris (UAP), assureur de l'entrepreneur ;

Attendu que pour déclarer irrecevable cette action, l'arrêt retient que l'action directe a été exercée par la SNCF contre l'assureur du responsable des désordres sans mise en cause de l'assuré, laquelle est juridiquement possible ;

Qu'en statuant ainsi, alors que la recevabilité de l'action directe n'est pas subordonnée à l'appel en la cause de l'assuré par la victime, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 18 septembre 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris ;

Condamne la compagnie Axa courtage aux dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize septembre deux mille trois.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 00-21978
Date de la décision : 16/09/2003
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

ASSURANCE RESPONSABILITE - Action directe de la victime - Appel en la cause de l'assuré par la victime - Condition de la recevabilité de l'action directe (non).


Références :

Code des assurances L124-3

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles (4e chambre), 18 septembre 2000


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 16 sep. 2003, pourvoi n°00-21978


Composition du Tribunal
Président : Président : M. WEBER

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:00.21978
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