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16/09/2003 | FRANCE | N°00-21927

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 16 septembre 2003, 00-21927


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen :

Vu l'article L. 124-3 du Code des assurances ;

Attendu que l'assureur ne peut payer à un autre que le tiers lésé tout ou partie de la somme due par lui, tant que ce tiers n'a pas été désintéressé, jusqu'à concurrence de ladite somme, des conséquences pécuniaires du fait dommageable ayant entraîné la responsabilité de l'assuré ;

Attendu que pour déclarer irrecevable l'action directe exercée par Mme X..., maître de l'ouvr

age, contre la société Axa conseil, assureur de la société Batipro, l'arrêt attaqué (Paris, 14 s...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen :

Vu l'article L. 124-3 du Code des assurances ;

Attendu que l'assureur ne peut payer à un autre que le tiers lésé tout ou partie de la somme due par lui, tant que ce tiers n'a pas été désintéressé, jusqu'à concurrence de ladite somme, des conséquences pécuniaires du fait dommageable ayant entraîné la responsabilité de l'assuré ;

Attendu que pour déclarer irrecevable l'action directe exercée par Mme X..., maître de l'ouvrage, contre la société Axa conseil, assureur de la société Batipro, l'arrêt attaqué (Paris, 14 septembre 2000) retient que la société Batipro, titulaire du marché la liant à Mme X..., n'a jamais été appelée dans la procédure, ni devant le juge des référés ni durant les opérations d'expertise, ni devant le juge du fond ; qu'il n'est donc pas possible de statuer sur le principe même de sa responsabilité en sorte que l'une des conditions de l'obligation à garantie de l'assureur fait défaut ;

Qu'en statuant ainsi, alors que la recevabilité de l'action directe n'est pas subordonnée à l'appel en cause de l'assuré par la victime, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur le second moyen, qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il met hors de cause la compagnie Axa conseil, l'arrêt rendu le 14 septembre 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Orléans ;

Condamne, ensemble Mme X... et la société AXA conseil aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société La Suisse assurances ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne Mme X... à payer à la SCP Perney et Angel la somme de 900 euros et à la société MRA la somme de 1 200 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize septembre deux mille trois.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 00-21927
Date de la décision : 16/09/2003
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Analyses

ASSURANCE RESPONSABILITE - Action directe de la victime - Appel en la cause de l'assuré par la victime - Nécessité (non).


Références :

Code des assurances L124-3

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (19e chambre, section B), 14 septembre 2000


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 16 sep. 2003, pourvoi n°00-21927


Composition du Tribunal
Président : Président : M. WEBER

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:00.21927
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