AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 124-3 du Code des assurances ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Amiens, 3 octobre 2000), que la commune de Nourard-le-Franc a fait construire une salle multi-fonctions par la société Leprêtre, depuis lors en liquidation judiciaire, sous la maîtrise d'oeuvre de Mme X..., architecte, assurée par la Mutuelle des architectes français (MAF) ; que des désordres étant apparus en cours d'exécution, la commune a obtenu de la juridiction administrative la condamnation de Mme X... à l'indemniser ; que cette dernière et son assureur, la MAF, ont assigné devant le juge judiciaire la Société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics (SMABTP) en qualité d'assureur de l'entreprise Leprêtre aux fins d'être relevés et garantis des condamnations prononcées à leur encontre, puis ont invoqué l'action directe en leur qualité de subrogées dans les droits de la victime ;
Attendu que pour déclarer irrecevable leurs demandes, l'arrêt retient qu'il importe peu que l'action de Mme X... et de la MAF soit exercée en leur nom personnel sur le fondement délictuel ou en qualité de subrogées dans les droits de la victime, faute pour elles d'avoir appelé en la cause M. Y... en sa qualité de liquidateur judiciaire représentant la société Leprêtre ;
Qu'en statuant ainsi, sans rechercher si Mme X... et la MAF avaient la qualité de subrogées, alors que la recevabilité de l'action directe n'est pas subordonnée à l'appel en la cause de l'assuré par la victime, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 3 octobre 2000, entre les parties, par la cour d'appel d'Amiens ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Douai ;
Condamne la Société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics (SMABTP) aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la Société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics (SMABTP) à payer la somme de 1 900 euros à Mme X... et à la Mutuelle des architectes français, ensemble ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize septembre deux mille trois.