AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu les articles L. 25, L. 34 et R. 13 du Code électoral ;
Attendu que pour rejeter la requête de M. X... tendant à son inscription sur la liste électorale de la commune de Macouba, le jugement attaqué retient que le recours a été exercé postérieurement à l'expiration du délai de 10 jours prévu par l'article R. 13 du Code électoral ;
Qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher si M. X..., qui invoquait l'absence de réception de la notification de la décision de radiation de la commission administrative, n'avait pas apporté la preuve qu'il se trouvait dans l'une des situations prévues à l'article L. 34 du Code électoral, le Tribunal n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 30 avril 2003, entre les parties, par le tribunal d'instance de Fort-de-France ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance du Lamentin ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze septembre deux mille trois.